La gestion d'affaires suppose qu'une personne (le gérant d'affaires) ait accompli un acte pour le compte d'un tiers (le maître de l'affaire) en dehors de tout mandat donné par celui-ci. L'hypothèse sur laquelle raisonne implicitement le Code civil est celle de l'absence du propriétaire d'un fonds, sur lequel un voisin accomplit, de sa propre initiative, des actes qui ne peuvent attendre le retour du propriétaire. Cette immixtion dans les affaires d'autrui, volontairement accomplie par le gérant de l'affaire en dehors de toute convention, est constitutive d'un quasi-contrat donnant naissance à des obligations voisines de celles d'un mandat.
Toute intervention dans les affaires d'autrui n'est cependant pas constitutive d'une gestion d'affaires. L'application des articles 1372 et S. du Code civil suppose en effet la réunion d'un certain nombre de conditions.
[...] Absence d'obligation de rémunération du gérant Le maître d'affaires n'a en revanche aucune obligation de rémunération du gérant ( solution constante : Com décembre 1992 Cette solution s'impose puisque le caractère désintéressé de la gestion implique qu'elle ne soit pas source de profit pour le gérant. Effet dans les rapports avec les tiers Les effets de la gestion d'affaires peuvent intéresser les tiers lorsque le gérant à l'occasion de sa gestion, conclu des actes juridiques avec ceux-ci. Si l'acte est conclu par le gérant au nom du maître de l'affaire, seul ce dernier est obligé. [...]
[...] Intention de gérer les affaires d'autrui La gestion d'affaires suppose la volonté de représentation. Dès lors le gérant doit agir, non dans son intérêt personnel, mais dans l'intérêt du maître de l'affaire ( Civ juin 1919 Cet intérêt peut cependant ne pas être exclusif. La gestion d'affaires peut aussi être retenue lorsqu'une personne agit à la fois dans son intérêt personnel et celui du géré ; ou lorsque son acte, profitant à un tiers, est également inspiré par la recherche de l'intérêt général ( Civ. [...]
[...] Cette ratification, à la condition qu'elle soit expresse, transforme la relation en véritable mandat, dont les règles sont alors seules applicables. - A défaut de ratification, les règles de la gestion d'affaires produisent leurs effets, tant dans les rapports unissant le gérant et le maître d'affaires, qu'à l'égard des tiers. Effets dans les rapports gérant/ maître de l'affaire La gestion d'affaires est un quasi-contrat synallagmatique qui, au terme des articles 1373 et s. du Code civil donne naissance à des obligations réciproques à la charge du gérant et du géré. [...]
[...] Il y a en effet une représentation parfaite. Le maître de l'affaire ayant la qualité de représenté est donc soumis à l'effet obligatoire du contrat souscrit par le gérant en son nom. Si l'acte est conclu par le gérant en son nom propre, la situation doit être assimilée à une représentation imparfaite. Le gérant est donc le seul obligé à l'égard du tiers. Il peut cependant demander indemnisation au maître de l'affaire des dépenses qu'il doit assumer en exécution de la convention souscrite dans son intérêt. [...]
[...] Utilité de l'acte de gestion La nécessité que l'acte accompli par le gérant soit utile pour le maître d'affaires n'est pas une condition d'existence de la gestion d'affaires, mais seulement de l'indemnisation du gérant. Si l'acte accompli par le gérant n'était pas nécessaire, la qualification de gestion d'affaires peut être retenue, mais le gérant n'aura pas droit à aucune indemnisation. Sa reconnaissance est donc dépourvue pour lui de tout intérêt. Si l'acte de gestion est en revanche utile pour le maître de l'affaire, la gestion d'affaires produit ses plains effets. [...]
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