société, association, GIE, fiducie, société de capitaux, société de personnes, capitaux, nom propre, action, affectio societatis
Loi 1/07/1901, Art.1er « Convention par laquelle deux ou plusieurs personnes, qui conviennent par contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leurs industries en vue d'en partager le bénéfice ou profiter de l'économie qui pourrait en résulter.
[...] Léonines sont frappés d'éradication Les régularisations de celles fondées sur l'illicéité de l'objet social Cas particulier : Si nullité fondé sur vice de consentement ou incapacité d'un des associés: art demandeur notamment par rachat de ses droits sociaux d'instance = temps nécessaire à la société pour que les associés prennent leurs décision Absence de rétroactivité Effets rétroactivité à l'exécution du C. Société. Et si S. dispose de la P.M. sera nulle que Nullité pour l'avenir = elle doit être liquidée, dissoute comme si elle avait régulièrement existé. Pb pour tiers de BF qui ont pu croire à existence société et ignorer la cause de vs eux. La responsabilité des auteurs de la nullité est régularisée par la suite, leurs R.C. peut toujours être recherchée dans ce délai Personnification de la société Nature de la P.M. [...]
[...] L251-1 C.Com « Deux ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent constituer entre G.I.E. elles un G.I.E. pour une durée déterminée » Art. L251-2 « But de ce groupement est de faciliter le développement de l'activité économique de ses membres, accroitre et améliorer les résultats de cette activité » Permet à ses membres de réaliser un bénéfice, créer une structure de coopération dans le prolongement de l'activité de ses membres Intérêt = grande souplesse, soumission au régime de société mais inconvénient société) du GIE responsabilité indéfinie + solidaire du passif Loi 4/07/68 = variété de société FIDUCIE Loi 19 février 2007 : Art.2011 C.V. [...]
[...] peut être prévu dans les statuts. Ex : S.C. de moyens ou à chaque clôture d'exercice on va prévoir une contribution de chaque associé (ex : photocopieuse, salaire de la standardiste etc.), CP. Légalement prévu dans certaines sociétés par action = obligation des associés de renflouer la société pour poursuivre l'activité (justification : créanciers ne peuvent compter que sur la capital social de la capital social = les associés doivent dissoudre la société ou s'engager à régime de la VOCATION AU RESULTAT La vocation supplétive Sauf clause contraire la V.R. [...]
[...] En pratique, préférable qu'il soit associé car aura une gestion intéressée. Une P.M. peut-être dirigeant d'une société (SNC, autres soc. Non imposées par la loi) MAIS la loi peut imposer que le dirigeant soit une P. Physique (président du conseil administration S.A., Membres du directoire, gérant d'une SARL) Pour les tiers l'information de la nomination/révocation du dirigeant doit être publiée dans un journal d'annonce légal, au RCS et au BODACC. Même si la nomination du dirigeant est entachée d'irrégularités, elle reste envers les tiers valable. [...]
[...] ou Com. lié uniquement à l'objet social Loi du 24 juillet 1966 : critère de la qualité C. ou Com. peut-être celui de la forme de la société (activité) Sociétés com. par la forme : SNC +SCS + SARL+EURL+ sociétés par actions (S.A. +S.A.S. +S.A.S.U.), en dehors de celles-ci, il faudra se référer à l'objet social pour déterminer la qualité C. ou Com., ici les sociétés concernées sont les Soc. Civiles + G.I.E. + Soc. Sans P.M. [...]
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