La première formalité est l'enregistrement (ou l'inscription) de la cession du fonds de commerce au Répertoire. Si cette exigence n'est pas respectée, sera alors constitué un faux en écriture. C'est un crime (donc compétence de la Cour d'assises).
Pour enregistrer un acte, il faut l'accompagner :
- d'un extrait d'acte à rédiger sur un bordereau de l'administration fiscale,
- d'un état du matériel où chaque article doit être estimé : pourquoi cette estimation article par article ? Pour que l'administration fiscale puisse voir le calcul de la plus-value sur chaque élément (en fonction notamment d'un amortissement éventuel), et donc pour qu'il puisse liquider cette plus-value).
Ces documents doivent être rédigés en trois exemplaires.
La minute de l'acte ou une expédition doit être déposée au Bureau des Enregistrements du lieu du siège de l'office ou du lieu du domicile de l'une des parties si l'acte de cession a été rédigé sous seing privé (dans le cas d'un acte sous seing privé ; un exemplaire pour le vendeur, un pour l'acquéreur, et un pour les services de l'enregistrement).
[...] Cette technique de séquestre ne doit donc être opérée que si l'on est certain que le solde du prix de vente séquestré permettra tout de même de désintéresser les créanciers. - Où faire l'opposition ? Au domicile élu dans l'inscription : ce domicile devant être élu dans la circonscription judiciaire du lieu du fonds de commerce. Ce domicile élu figure dans l'avis d'annonces légales publié dans le JAL et au BODACC. - Sous quelle forme ? L'opposition doit être faite par acte judiciaire, avec, toujours à peine d'inopposabilité, l'indication de la cause de la créance et du montant exigible. [...]
[...] II- Les conséquences relatives aux formalités au RCS L'inscription de l'acquéreur au RCS lui donne la qualité de commerçant de plein droit : il peut donc bénéficier du statut des baux commerciaux ; en contrepartie, il est soumis à toutes les obligations incombant aux commerçants (comme le régime de mise en redressement ou en liquidation judiciaire). A l'égard du vendeur, sa radiation du RCS lui fait perdre sa qualité de commerçant. En revanche, il peut rester soumis, pendant un an, au régime du règlement à l'amiable du redressement judiciaire ou de la liquidation. Un notaire qui avait omis de radier un vendeur du RCS a été jugé responsable : il a dû payer tout le passif du vendeur. [...]
[...] Si le prix est insuffisant pour régler l'ensemble des créanciers : procédure de purge des créances grevant le fonds qui s'organise de la manière suivante Le notaire doit dresser un état des règlements auxquels il envisage de procéder en fonction des créances existantes et des oppositions reçues. Chaque créancier se voit émettre la proposition de distribution, et doit donner son accord dans les 30 jours. À défaut d'accord, il peut faire une surenchère du sixième du prix pour tous les créanciers, inscrits ou chirographaires, ou du dixième du prix pour les créanciers inscrits seulement. S'il y a surenchère, le créancier surenchérisseur peut se voir adjuger le fonds au prix de la surenchère si personne ne se porte adjudicataire sur cette surenchère. [...]
[...] II- Deuxième formalité : la publication Insertion dans un JOURNAL D'ANNONCES LEGALES (JAL) : elle doit se faire dans un JAL compétent par rapport au lieu du fonds de commerce. En général, dans des journaux spécialisés (dans les Bouches-du-Rhône : Les nouvelles publications Pour que la cession de fonds de commerce soit opposable aux tiers, l'insertion doit contenir certaines mentions obligatoires : - nom/ prénoms/ domicile du vendeur - nom/prénoms/ domicile de l'acquéreur - date de l'acte - désignation du fonds - date de l'enregistrement de l'acte - prix de la vente - jour du transfert de propriété - lieu où doivent être adressées les oppositions des créanciers - délai de dix jours pour faire opposition Pourquoi cette question de l'opposabilité est-elle essentielle en matière de cession de fonds de commerce ? [...]
[...] 141-1 et L.141-2 Code du commerce). Elle doit être rédigée sur imprimé du tribunal de commerce du lieu du fonds de commerce, en double exemplaire et par inscription distincte : l'une pour le privilège du vendeur, l'autre pour le nantissement. Le privilège et le nantissement garantissent séparément le paiement du solde du prix de chacun des éléments du fonds de commerce, à l'exception des marchandises pour lesquelles il est interdit d'inscrire un privilège de vendeur : seul le nantissement est possible. [...]
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