Les formalités de constitution des sociétés
[...] Ensuite, le code civil (art. 1844-14) et le code de commerce (art. L.235-9) prévoit que la nullité, du moins lorsqu'elle est recherchée par voie d'action, s'éteint par prescription au bout de trois ans à compter du jour où elle est encourue, sauf, semble-t-il, pour le cas où la nullité est encourue en raison du caractère illicite de l'objet (dans ce cas, en effet, la cause de nullité a un caractère continu). Encore faut-il noter que la CJCE considère que c'est l'objet statutaire qui doit seul être pris en considération et non l'objet réel de la société, ce qui suppose que les associés soient assez stupides pour faire apparaître le caractère illicite de l'objet dans les statuts ! [...]
[...] (le fameux BODAC ou BOAC Les tiers peuvent s'informer en demandant le K bis qui est un extrait du RCS délivré par le greffier et qui comporte les principaux renseignements sur la société. Section 2 : Les sanctions du non respect des formalités de constitution En cette matière, les sanctions sont difficiles à concevoir. Il faut chercher un équilibre entre d'une part la nécessité de sanctionner le non respect de règles édictées pour protéger les associés et les tiers, et d'autre part le souci de ne pas pénaliser ces mêmes associés et plus encore les tiers, qui ont pu passer des accords avec une société qu'ils croyaient valablement créée. [...]
[...] et le non accomplissement des formalités de publicité dans les sociétés en nom collectif et en commandite simple (art. L.235-2), le tribunal ayant toujours dans ce dernier cas la faculté de ne pas la prononcer si aucune fraude n'a pu être constatée. Ces deux éventualités ne se rencontrent quasiment jamais sur le terrain. * Quant aux causes de nullité qui résulteraient d'une disposition générale du droit des contrats, elles paraissent théoriquement plus nombreuses, mais demeurent en fait également très exceptionnelles. [...]
[...] A côté du droit commun, des textes spéciaux prévoient d'abord une action en responsabilité qui vient renforcer la nullité lorsqu'elle est prononcée (art. 1844-17, al et art. L.235-13 al du C. de co). Cette action en nullité vise à réparer le dommage causé par la disparition de la société et elle doit être dirigée contre ceux qui ont commis l'irrégularité qui a provoqué la nullité. A compter du jour où la nullité a été prononcée de manière définitive, l'action en responsabilité doit être intentée dans les trois ans. Il est encore possible, en vertu de l'article 1844-17 al du C. civ. [...]
[...] La nullité n'est encourue que si elle est prévue expressément par les articles 1832 et s. du Code civil, ou par une disposition expresse du Livre II du Code de commerce, ou si elle résulte d'une disposition des lois qui régissent la nullité des contrats. * Les articles 1832 et s. du code civil sanctionne d'une annulation : la violation des règles spécifiques au contrat de société, c'est-à-dire l'absence d'apport, le choix d'un objet illicite et le fait que la société ne soit pas constituée dans l'intérêt commun des associés (art. [...]
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