provision, droit de propriété, endossataire, lettre de change, contradiction légale
Au sein de l'article L511-7, contradiction entre deux alinéas : entre l'alinéa 3 qui dispose « la propriété de la provision est transmise de droit aux porteurs successifs de la lettre de change » et l'alinéa 2 dans lequel on découvre qu'il n'y a provision si à l'échéance de change, le tiré est redevable à l'égard du tireur d'une somme au moins égale au montant de la lettre de change.
On a donc en apparence une contradiction légale, que la jurisprudence a cherché à dépasser en essayant de donner à l'article L511-7 un sens, et surtout un sens commun.
[...] 1ère application de la CCass : en raison de l'irrévocabilité du droit de propriété acquis par le porteur sur la provision, le tireur ne peut plus demander payement de celle-ci au tiré, même avant échéance. Les créanciers ne peuvent plus non plus saisir la créance puisqu'elle est devenue indisponible au seul profit du porteur, et puisqu'elle est indisponible, elle est aussi insaisissable. [...]
[...] Com 24 avril 1972 : la cour de cassation reconnait que la consolidation du droit de propriété sur la créance de provision peut se faire par une simple défense de payer faite au tiré par le porteur de la lettre de change, propriétaire de la provision, défense de payer dans d'autres mains que les siennes : vaut notification du changement de créancier. 3ème manière : offerte par la loi article L511-7 al 4 et 5 du code de commerce : demander au tiré d'accepter, avant échéance de la LDC, d'accepter la lettre de change : acceptation de la LDC par cette acceptation, on considère en application de l'article L511-7, que a compter de l'acceptation, le droit de propriété cesse d'être éventuel pour devenir absolu, et ce parce que l'acceptation est l'engagement cambiaire pris par le tiré de payer à l'échéance de la lettre de change, le montant de celle- ci même si la provision n'existe pas au jour de cette échéance. [...]
[...] La force du droit de propriété de l'endossataire sur la provision Au sein de l'article L511-7, contradiction entre deux alinéas : entre l'alinéa 3 qui dispose la propriété de la provision est transmise de droit aux porteurs successifs de la lettre de change et l'alinéa 2 dans lequel on découvre qu'il n'y a provision si à l'échéance de change, le tiré est redevable à l'égard du tireur d'une somme au moins égale au montant de la lettre de change. On a donc en apparence une contradiction légale, que la jurisprudence a cherché à dépasser en essayant de donner à l'article L511-7 un sens, et surtout un sens commun. [...]
[...] En acceptant la lettre de change, le tiré se reconnait ainsi débiteur cambiaire à l'égard du porteur de la LDC, mais surtout il se reconnait avant tout débiteur principal du paiement de la LDC : comment on sait si la LDC a été ou non accepté ? l'acceptation par une mention qui figure sur la LDC mais figure cette fois au recto de la LDC, l'acceptation peut d'abord être demandée au moment de la création de la LDC, mais peut aussi intervenir à tout moment, de la circulation de la LDC, cad jusqu'à échéance de cette dernière. [...]
[...] Com 18 mars 1986, en vertu du principe du droit de propriété précaire, que le tiré, débiteur du rapport fonda, peut opposer au porteur, celui qui acquis la lettre de change, la compensation entre la créance de provision et une créance qu'il aurait contre le tireur : donc la compensation pour qu'elle puisse être opposée, doit être intervenue avant l'échéance, mais peu importe que la compensation soit intervenue après l'endossement : mais normalement, la compensation doit être réciproque, cad que si 1 est créancier de B et B est créancier de A : la CCass nous dit que tant que la lettre de change n'est pas arrivée à échéance, la condition de réciprocité ne joue pas. ATTENTION : cette solution de précarité du droit de propriété peut être évitée par l'endossataire de trois manière différentes : du coup il va acquérir un vrai droit de propriété sur la créance de la provision : toujours Avant l'échéance de la LDC 1ère manière l'endossataire, porteur, va avoir la possibilité de procéder à une saisie (attribution ou conservatoire) de la créance de provision à son profit, qui a pour effet de rendre la créance indisponible. [...]
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