Société anonyme, SA, contrat, associé, responsabilité limitée, capital social, actions, actionnaires, code du commerce, droit des affaires, droit des sociétés
Caractéristiques:
C'est une société commerciale par la forme, mais ni les actionnaires ni les dirigeants n'ont la qualité de commerçants
C'est une société à responsabilité limitée dont le capital social est divisé en actions qui sont des titres négociables qui peuvent donc facilement changer de propriétaire: l'adjectif « anonyme » illustre donc le fait que les actionnaires sont une masse de personnes qui n'est pas nécessairement individualisé si ce n'est par la propriété du titre et cet anonymat fait la force de la société anonyme
[...] - le dol est également envisageable il faut alors que la victime ne soit pas coupable d'un défaut de diligence - le devoir d'information développé par la jurisprudence envers le vendeur en droit de la vente vaut en matière de cession d'actions, l'inexécution de cette obligation peut donne lieu à des dommages et intérêts et à une demande de nullité de la vente soit pou erreur sur la substance soit pour dol si l'information fut délivrée sciemment de manière mensonge ou si elle n'a pas été délivrée (réticence dolosive) Les garanties légales : - La garantie des vices cachés joue si le vice rend les titres impropres à leur destination - La garantie d'éviction joue également, exemple : le cas ou le cédant a provoqué un important redressement fiscal de par ses actions antérieurs à la cession, commerciale 16 novembre 2004 La clause de garantie de passif : Il peut arriver qu'après la cession apparaisse un passif supplémentaire dont l'origine remonte à la période antérieure à la cession. [...]
[...] La responsabilité pénale : plusieurs infractions sont relatives à la direction et à l'administration d'une SA, - distribution de dividendes fictifs - présenter aux associés des comptes annuels qui ne donne pas une image fidèle du résultat - délit par l'usage des pouvoirs des dirigeants contraire à l'intérêt social dans un intérêt personnel - abus de bien sociaux : le fait pour les gérants de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement, selon la jurisprudence : l'usage peut résulter d'une action ou d'une abstention volontaire du dirigeant, criminelle 28 janvier 2004 contraire à l'intérêt social cette contrariété à été définit par l'arrêt Carignon 27 octobre 1997 : l'utilisation des fonds sociaux ayant pour seul objet de commettre un délit tel que la corruption est contraire à l'intérêt social à des fins personnelles cela peut être un usage matériel, économique, professionnel ou simplement moral et il y a une présomption selon la jurisprudence car s'il n'est pas justifié que les fonds ont été utilisés dans le seul intérêt de la société alors ils l'ont nécessairement été dans un intérêt personnel : criminelle 11 janvier 1996 La responsabilité aggravée en cas de procédure collective : En principe le gérant n'est pas commerçant donc il ne peut pas faire l'objet d'une procédure collective, cependant cette irresponsabilité parait scandaleuse lorsque la ruine d'une personne morale est due à la mauvaise administration de son gérant, donc des dispositions sont introduites dans la loi pour atteindre le patrimoine personnel du gérant derrière la PM : à compté de l'ouverture d'un redressement judiciaire d'une PM : les gérants ne peuvent plus céder leurs parts sociales que dans les conditions fixées par le tribunal en cas d'insuffisance d'actif dans une liquidation judiciaire de la PM : le tribunal peut décider d'en faire porter la charge totale ou partielle au gérant s'il a commis une faute de gestion qui a contribué à cette insuffisance le dirigeant peut également être mis en faillite personnel La direction qui peut être ici sanctionnée se caractérise par tous les dirigeants de droit et de fait La direction de la société Organisation de la direction : La nomination : - le président du conseil : nommé par le CA, il ne peut être qu'une personne physique choisit parmi les administrateurs sous peine de nullité, les statuts peuvent prévoir une limite d'âge et en cas de silence de la loi la limite est de 65ans (L225-48 al et dès lors que le président atteint l'âge limite il est réputé démissionnaire d'office. [...]
[...] Autorisation des lettres d'intention : document par lequel une personne donne à un créancier certaines assurances concernant l'exécution de dettes contractées par une autre personne, c'est une forme de garantie mais le degré d'engagement de ces conventions est variable d'une lettre à l'autre, elles peuvent aller d'une obligation de résolution, obligation de moyen à un engagement seulement moral, commerciale 23 octobre 1990 considère qu'il faut une autorisation du conseil lorsque l'obligation est de résultat, puis à l'issue d'une ordonnance de 2003 selon l'article 2322 du CC, la lettre d'intention est désormais une sureté qui dot être autorisé par le conseil en tant que garantie, seulement la Cour de cassation reste sur le fait que le fait de faire le nécessaire serait une obligation de résultat mais les choses sont en train de se décantées en la matière Autorisation des conventions réglementées : il faut distinguer 3 catégories de conventions : Les conventions interdites : sont celles qui présentent un risque majeur pour le patrimoine social, elles sont énumérées limitativement par l'article L225-43 : emprunt ou découvert consenti par la société, caution ou aval des engagements personnels du dirigeant, mais deux exceptions : si la société exploite un établissement bancaire ou financier cette interdiction ne s'applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales + l'interdiction ne s'applique pas aux administrateurs personnes morales La sanction est la nullité absolue de la convention interdite : Chambre Mixte juillet 1981 avec impossibilité d'une confirmation ultérieure. [...]
[...] Les conventions sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales selon L225-39 : ceux sont les opérations effectuées habituellement par la société dans le cadre de son activité Ces deux types de conventions échappent au contrôle et à l'autorisation préalable des conventions soumises à la procédure des conventions réglementées Les conventions réglementées : Les conventions qui ne sont ni libres ni interdites sont soumises à une procédure d'autorisation et de contrôle et ce, quel que soit leur objet, et quelque soit la forme de la convention orale ou écrite, Les personnes concernées : L225-38, la procédure s'applique aux conventions conclues entre la société et son DG, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10% ou s'il s'agit d'une société actionnaire la société qui contrôle cette société, et la procédure s'applique également aux conventions passées entre la société et une entreprise dans laquelle le dirigeant a des intérêts. [...]
[...] Les droits pécuniaires Selon 1832CC toute société est créée en vu de partager les bénéfices ou l'économie qui en résulte, ainsi une société à une vocation pécuniaire : Le droit aux dividendes Ils représentent la quote part des bénéfices que la société décide de distribuer chaque année et en principe leur distribution est proportionnel pour chacun à sa part dans le capital social seulement il est possible de prévoir des titres qui prévoient des droits aux dividendes dérogatoires : Les actions ordinaires : - cela implique l'existence de bénéfices, sinon il y a délit de répartition de dividendes fictifs : L242-6 code de commerce, - ainsi qu'une décision de distribution prise à la majorité simple par l'assemblée, des clauses peuvent prévoir des dividendes de fidélité et la société qui a fait des bénéfices n'a aucune obligation de les distribuer - Le paiement a lieu dans les neuf mois de la clôture de l'exercice selon L232-13, il peut se faire en espèce ou en nature (actions, biens immobiliers, etc.) Les actions de préférence : L228-11 code de commerce, peuvent conférer un ou plusieurs avantages financiers : une quote-part supérieur de bénéfices, un versement prioritaire, un report du droit aux dividendes à l'année suivante, ces avantages peuvent être cumuler et si la souscription de ces actions n'est pas proposé à tous les actionnaires il faut respecter la procédure des avantages particuliers Le droit aux réserves C'est la masse de bénéfice non distribué et une SA doit par an mettre de ses bénéfices en réserve jusqu'a ce que la réserve légale de 10% soit atteinte et ces bénéfices accumulés et non distribués reviennent aux associés à la dissolution de la société Le droit au boni de liquidation ce qui reste lorsque la société est dissoute une fois que tout a été vendu et que tous les créanciers (sociaux/ associés) ont été payés Les droits patrimoniaux La cession les clauses d'agrément (L228-23 à L228-26) Le principe dans la SA est la liberté de cession entre vifs ou la liberté de transmission pour cause de décès, seulement le Code de commerce autorise dans les sociétés non cotées l'insertion dans les statuts d'une clause d'agrément qui doit suivre une procédure rigoureuse : - pour que l'agrément puisse jouer il doit être prévu dans les statuts eux mêmes (#simple décision du conseil) - les titres doivent être nominatifs, - une telle clause ne peut jouer en cas de succession, liquidation du régime matrimonial ou de cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant mais elle est admise entre actionnaire Effets de la clause : - toute cession effectuée en violation d'une clause d'agrément figurant dans les statuts est nulle, et seuls la société et les actionnaires dont l'agrément est requis peuvent invoquer la nullité - l'agrément ne peut être que pur et simple, il ne peut y avoir de conditions lesquelles sont réputées non écrits : commerciale 17 janvier 2012 - le refus n'a pas à être motivé et en cas de refus le société est tenue soit de faire racheter l'actions par un tiers ou un autre actionnaire, soit de les racheter elle même avec le consentement du cédant Les clauses de préférence Ces clauses obligent l'actionnaire qui désire céder ses actions à d'abord les proposer à ses co-actionnaires, ils peuvent alors racheter les actions à proportion de leur part dans le capital la violation d'un pacte de préférence n'est pas sanctionnée de nullité, la cession sera seulement inopposable à la société, le cédant pourra être condamné à des dommages et intérêts et le bénéficiaire du pacte pourra être substitué au tiers acheteur s'il démontre que l'acheteur connaissait l'existence du pacte et l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir : Chambre mixte 26 mai 2006 Les clauses de rachat forcé Ces clauses permettent de contraindre un associé à céder ses actions lorsque certaines circonstances se réalisent les garanties de cession Les vices du consentement : - l'erreur sur la substance ou sur les qualités substantielles des actions cédées est admissible, exemple : lorsque l'acquéreur découvre que la société ne peut réaliser son objet social. [...]
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