Fiche de droit, société en participation, société créée de fait, régime interne, cour de cassation, société civile, personne juridique, société occulte, société par actions simplifiée SAS
Le défaut de personnalité est structurel et non conjoncturel.
La société créée de fait est découverte pour les besoins de la liquidation et est alléguée par l'un des associés (pour le partage des pertes ou des profits) ou est alléguée par les tiers pour bénéficier de plusieurs débiteurs (augmentation de leur gage) alors que la société en participation résulte d'une volonté commune des associés de ne pas l'immatriculer.
[...] Par principe, seul l'associé qui contracte avec les tiers est tenu personnellement, sauf s'il y a : - Comportement ostensible d'associé ; - Immixtion dans la gestion de la société ; - Engagement d'un associé ayant tourné au profit d'un autre. De plus, la responsabilité d'un autre associé ne peut être engagée que s'il y a révélation au tiers personnelle et volontaire (jurisprudence très stricte). Attention, il ne s'agit pas de l'application de la théorie de l'apparence. Quand la SEP a une durée indéterminée, l'un des associés peut notifier aux autres son désir de dissoudre la SEP. [...]
[...] Ils doivent établir qu'ils ont pu légitimement croire que 2 personnes étaient associées pour prouver l'existence de la société créée de fait. La révélation personnelle et volontaire n'est pas exigée. Concernant le régime interne, il convient de se reporter au régime de la SEP. Donc entre associés, l'effet principal est le partage. En fonctionnement externe, il convient d'appliquer l'article 1872-1 cc, mais comme la société créée de fait est prouvée par le fait qu'il existe des associés, donc l'exception s'applique directement et tous les associés sont engagés. [...]
[...] La société en participation et la société créée de fait Le défaut de personnalité est structurel et non conjoncturel. La société créée de fait est découverte pour les besoins de la liquidation et est alléguée par l'un des associés (pour le partage des pertes ou des profits) ou est alléguée par les tiers pour bénéficier de plusieurs débiteurs (augmentation de leur gage) alors que la société en participation résulte d'une volonté commune des associés de ne pas l'immatriculer. Paragraphe 1. [...]
[...] Elle est civile ou commerciale en fonction de son objet social. Les critères de la commercialité sont énoncés aux articles L110-1 à L110-4 C.com. Elle n'a pas de siège social, pas de raison sociale, pas de patrimoine, elle ne peut pas souscrire d'engagements personnels, ne peut pas faire l'objet d'une condamnation, d'une PC (la PC sera ouverte directement au nom des associés), elle ne peut pas engager d'action en justice. Elle correspond à différentes utilisations pratiques : coopération entre entreprises, financement d'une opération à risque (pool bancaire), stabilisation d'une indivision (sociétés copropriétaires d'un matériel particulièrement couteux qui courent le risque de partage de l'indivision et qui décident de doubler l'indivision d'une SEP) • Civ 3ème n°14-28243 (solution réitérée) : La SEP peut être utilisée en cas de dégénérescence d'une société civile non immatriculée. [...]
[...] La société créée de fait A ne pas confondre avec la société de fait qui a été immatriculée, puis annulée, dissoute et qu'il faut liquider. La société créée de fait est occulte par ignorance et est révélée par l'observation du comportement des associés. Soit c'est l'un des associés qui demande la reconnaissance de cette société soit un tiers pour élargir son gage. Les juges du fond font un travail rétrospectif. Seul l'article 1873 cc évoque la société créée de fait (application du régime de la SEP). Ce régime va s'appliquer entre concubins, époux mariés sous le régime de la séparation. [...]
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