Société en formation, régime de la reprise des actes, droit des sociétés, statuts, personnalité juridique, mandat, mandataires, mandant, mandat spécial, décision collective de reprise, associé, contrat consensuel
Un débat se pose : lorsque les statuts sont rédigés, et prévoient des conditions de majorité en cas de modification: si les associés veulent les modifier, doivent-ils respecter la condition d'unanimité ou de majorité ? Avant immatriculation, et comme les statuts ne sont pas le contrat de société, le droit commun relatif au contrat de société doit-il s'appliquer ?
Le régime de la reprise des actes ne peut donc s'appliquer qu'à partir du moment où les éléments essentiels du contrat de société sont réunis (car la société est en formation). La difficulté réside donc dans la preuve de ces éléments.
[...] En général, le contrat de société est formé avant la rédaction et la signature des statuts. Par principe : lorsque la société est en formation l'acte accompli incombe à celui qui l'a passé (art 1843 cc/L210-6 C.Com) envers les tiers. S'il y a eu un mandat, les mandataires et le mandant sont en principe tenus (solidairement si la société est commerciale ou conjointement dans les sociétés civiles) ⋄ application des règles du mandat. Ce sont donc les associés qui ont prêté leur personnalité juridique qui sont engagés, peu important leur qualité ou non de fondateur. [...]
[...] L'acte est nul si n'a été mentionné que le nom de la société en formation et l'associé est engagé s'il n'a pas précisé qu'il agissait pour la société en formation. Il convient donc de préciser que l'acte est conclu pour le nom et pour le compte de la société en formation. • Civ 2ème : Un immeuble a été adjugé à une SCI. Dans le délai de 10 jours prévu par la loi, une société en formation déclare former surenchère du 10ème par la voie de son avocat. [...]
[...] ⋄ En cas de mandat général donné par tous les associés à un autre, il n'y a pas de reprise automatique possible mais tous les associés pourront engager leur responsabilité. • Com + Com : le mandat peut être donné postérieurement à l'acte s'il est donné avant immatriculation. ⋄ Actes passés entre la signature des statuts et l'immatriculation ; - La décision collective de reprise prise en AG à la majorité, sauf clause contraire des statuts posteriori ⋄ reprise balai après immatriculation). ⋄ Une clause statutaire ne peut pas prévoir une décision prise en deçà de la majorité. [...]
[...] La société en formation commence quand ces éléments sont réunis. Un débat se pose : lorsque les statuts sont rédigés, et prévoient des conditions de majorité en cas de modification ⋄ si les associés veulent les modifier, doivent-ils respecter la condition d'unanimité ou de majorité ? Avant immatriculation, et comme les statuts ne sont pas le contrat de société, le droit commun relatif au contrat de société doit-il s'appliquer ? Le régime de la reprise des actes ne peut donc s'appliquer qu'à partir du moment où les éléments essentiels du contrat de société sont réunis (car la société est en formation). [...]
[...] La Cour de cassation considère la surenchère nulle car faite par la société en formation elle-même. • Com : Les actes d'assignation en justice ne peuvent jamais être repris, même s'ils sont faits au nom et pour le compte de la société en formation. Ils sont nuls car une assignation en justice faite par une personne inexistante est nulle priori cette solution s'applique pour tous les actes introductifs d'instance). Les autres actes juridiques peuvent être repris postérieurement si les conditions sont réunies. [...]
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