Fiche d'arrêt de Droit des Affaires: Com. 2 mars 1993 (1 page)
Problème de droit
La Chambre commerciale de la Haute Juridiction, dans un arrêt du 2 mars 1993, s'est interrogée sur les questions suivantes : un commerçant non immatriculé au registre du commerce et des sociétés peut-il se prévaloir des avantages de la qualité de commerçant, notamment à l'égard d'un tiers contractant ? Et peut-il invoquer la prescription décennale ?
Solution et motivation
La Cour casse l'arrêt de la Cour d'appel. Elle se fonde sur l'article 42 du décret du 23 mars 1967 qui énonce qu'un « commerçant non immatriculé au registre du commerce et des sociétés ne peut pas se prévaloir de sa qualité et des avantages qui y sont attachés » Elle énonce aussi dans un attendu de principe que « la personne assujettie à l' immatriculation au registre du commerce et des sociétés qui n'a pas requis cette dernière à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du commencement de son activité ne peut se prévaloir, jusqu'à immatriculation, de la qualité de commerçant, tant à l'égard des tiers que des administrations publiques ». La Cour de cassation a alors rapporté la solution suivante : « en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de M. Y, si Mme X, qui se prévalait de sa qualité de commerçant pour en déduire que l'obligation litigieuse était soumise à la prescription décennale, justifiait de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ».
I) L'immatriculation nécessaire pour se prévaloir de la qualité de commerçant
II) L'immatriculation nécessaire pour se prévaloir de la prescription décennale
[...] Solution et motivation La Cour casse l'arrêt de la Cour d'appel. Elle se fonde sur l'article 42 du décret du 23 mars 1967 qui énonce qu'un « commerçant non immatriculé au registre du commerce et des sociétés ne peut pas se prévaloir de sa qualité et des avantages qui y sont attachés » Elle énonce aussi dans un attendu de principe que « la personne assujettie à immatriculation au registre du commerce et des sociétés qui n'a pas requis cette dernière à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du commencement de son activité ne peut se prévaloir, jusqu'à immatriculation, de la qualité de commerçant, tant à l'égard des tiers que des administrations publiques ». [...]
[...] Com mars 1993 - TD2 Faits Le 30 novembre 1968, M.Y a consenti un prêt à Mme pour les besoins de leurs commerces respectifs. La débitrice invoque la prescription décennale mais n'est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés. M. Y a assigné Mme X au remboursement du prêt. Procédure La Cour d'appel de Versailles, par un arrêt rendu le 5 octobre 1990, rejette la demande de M. Y. [...]
[...] au motif que M. Y et Mme à la date du prêt, avaient tous deux la qualité de commerçants et qu'ils avaient contracté pour les besoins de leurs commerces respectifs. Et donc la prescription décennale, invoquée par la débitrice Mme selon l'ancien article 189 bis du Code de commerce, avait produit son effet extinctif le 27 janvier 1982, date de la demande du remboursement du prêt. Un pourvoi en cassation a été formé devant la Chambre commerciale de la Cour de cassation. [...]
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