Fiche d'arrêt, Chambre commerciale, Cour de cassation, 21 décembre 1987, lettre d'intention
La Cour de cassation vient préciser la portée de la lettre d'intention. Elle déclare dans un premier temps que malgré son caractère unilatéral lorsque la lettre d'intention a été acceptée par son destinataire et que la volonté des parties est telle, celui qui s'engage est tenu d'une obligation de faire ou de ne pas faire pouvant aller jusqu'à une obligation de résultant du paiement de la dette garantie.
Puis rappelle que le juge est tenu de qualifier le contrat indépendamment du nom donné par les parties en vertu de l'article 12 du Code de procédure civil.
Pour autant, l'engagement n'est pas ici un cautionnement, mais bien une lettre d'intention.
[...] La chambre Commerciale de la cour de cassation a par la suite rendu plusieurs arrêts en ce sens les 15 janvier mars juillet janvier 1999, et 18 avril 2000. Dans plusieurs arrêts en date du juillet février 2002 et 17 mai 2011, la chambre commerciale de la cour de cassation a étendu ce principe en considérant qu'une société s'engageant à tout mettre en oeuvre pour garantir la solvabilité de la société débitrice était tenue du remboursement de la créance en cas de défaillance de la débitrice. [...]
[...] Si la solution avait été inverse toute utilité de la lettre d'intention aurait été supprimée puisque le créancier n'aurait pas pu obtenir le paiement de sa créance et la force de l'engagement aurait été ainsi supprimée. Par cette solution la cour de cassation permet à cette nouvelle garantie de se développer. En pratique, la solution est logique dés lors qu'elle ne s'applique pas à l'auteur personne physique qui seraient tenus de se substituer au débiteur sans que les règles applicables au cautionnement n'ait été appliquées. Le risque étant que la personne physique ne comprenne pas son engagement et sa portée. [...]
[...] Valeur : L'article 1134 du code civil qui prévoit que Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. donne force obligatoire aux contrats ce qui engage les parties à respecter leurs obligations. En l'espèce, la société s'engageait à se substituer à sa filiale pour faire face aux obligations qu'elle pourraient prendre. Donc la cour de cassation a pu considérer que la société été tenue de se substituer à la société débitrice dans le remboursement de sa créance. [...]
[...] La cour d'appel avait rendu une solution inverse en considérant que les faits et les actes se sont produits en France. Cela aurait pu être repris par la cour de cassation si il s'agissait de déterminer la loi qui régit l'obligation selon un arrêt de la première chambre civile rendu en ce sens le 1 juillet 1981. Mais Monsieur Montanier précise que cette solution n'est pas valable dés lors qu'il s'agit de déterminer les conditions de validité d'un engagement pris par le dirigeant d'une société étrangère. [...]
[...] Michel Montanier, Avocat général le raisonnement de la cour d'appel est le suivant, elle a considéré que l'expression avoir l'intention de équivalait bien qu'elle n'en soit pas synonyme à prendre l'engagement de donnant ainsi un sens juridique à une formule qui ne pouvait en être dépourvue dans la volonté des parties. Dés lors que la lettre d'intention contient une affirmation celui qui la souscrit est tenu d'une obligation de résultat. En l'espèce, la société était tenue du remboursement de la créance et de trouver un moyen d'y parvenir, c'est à dire, de transférer les fonds. La cour de cassation entend conférer une valeur certaine pour les créanciers à la lettre d'intention. En effet, cette jurisprudence assoie la valeur de la lettre d'intention entend qu'obligation juridique et non plus morale. [...]
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