La finalité générale des mesures législatives de détection et de prévention des difficultés de l'entreprise consiste à projeter dans les temps pour considérer ce que pourra être la santé financière de l'entreprise, ou encore, ce qui revient au même, estimer ce que vaut aujourd'hui l'hypothèse qu'elle demeure en une santé financière assez bonne pour continuer son exploitation. Le droit définit désormais les composantes et les conséquences de ce qu'il faut bien reconnaître comme le concept juridique de valeur de l'hypothèse de continuité d'exploitation (...)
[...] Ce partage de connaissance, tel qu'il va se traduire par la diffusion de certaines informations, devra cependant être conçu et appliqué avec discernement et éviter une bureaucratisation inutile et préjudiciable de la gestion de l'entreprise ; c'est pourquoi le législateur, avec perspicacité, a organisé une progression de ce partage de pouvoir corrélative à la gravité des difficultés redoutées ou constatées. L'entreprise en rythme de croisière satisfaisant se limite à produire les informations prescrites par le droit comptable (image fidele de la santé financière) et le droit des sociétés (comptes annuels, comptes consolidés). [...]
[...] L'équilibre financier L'équilibre financier est une condition nécessaire à la continuité d'exploitation de l'entreprise. L'entreprise est un acteur du commerce juridique dans lequel chaque acteur attend des autres qu'ils remplissent leurs engagements. Dès lors qu'une entreprise vient à na pas être en mesure de les remplir, spécialement à être en état de cessation des paiements, cette difficulté met en cause l'acceptation de sa présence sur le marché, laquelle ne peut etre maintenue, dans un premier temps, que par la bonification (artificielle et préjudiciable au tiers) du risque d'entreprise résultant du portage judiciaire qui accompagne la procédure collective (arrêt des poursuites, blocage du passif, maitrise des revendications, gestion unilatérale des contrats en cours Elle permet l'exécution ponctuelle des obligations postérieures à l'ouverture de la procédure, cette technique de respiration artificielle appliquée à l'entreprise ne pouvant se concevoir que pour un temps limité, dans l'attente d'un éventuel plan de redressement. [...]
[...] Le droit définit désormais les composantes et les conséquences de ce qu'il faut bien reconnaître comme le concept juridique de valeur de l'hypothèse de continuité d'exploitation. I. Les composantes du concept de valeur de l'hypothèse de continuité d'exploitation Les éléments autres que l'équilibre financier Il n'est pas que l'équilibre financier dont la faiblesse peut mettre en péril la continuité d'exploitation. Nous verrons que dans le déclenchement et la gestion de la procédure d'alerte le commissaire aux comptes considère tout fait de nature à compromettre la continuité d'exploitation ou les circonstances (de toute nature) selon lesquelles la continuité d'exploitation demeure compromise. [...]
[...] L'équilibre financier s'impose donc comme une condition nécessaire, même si elle n'est pas toujours suffisante, pour espérer vérifier l'hypothèse de continuité d'exploitation ; et cela quelles que puissent être par ailleurs les performances de l'entreprise. Un exemple est édifiant à cet égard, celui de l'entreprise victime de son succès : supposons qu'une entreprise connaisse un franc succès technique et commercial et affiche un taux de croissance important ; son besoin en fonds de roulement explose, car il faut financer le processus de production, de commercialisation, de distribution, les crédits clients , pour un montant sans cesse plus important et avant que les bénéfices réalisés ne viennent accroitre les fonds propres ; ce décalage dans le temps entre le besoin de financement du fonds de roulement et le retour sur fonds propres entraine un fort besoin de financement externe, auquel le banquier pourra pourvoir, jusqu'à ce qu'il estime à un moment donnée qu'il ne peut plus suivre, à moins qu'il n'entre dans le capital de la société (en libérant sa souscription à une augmentation de capital par compensation avec certaines de ses créances), par lui-même ou l'une des filiales industrielles du groupe auquel il appartient. [...]
[...] Les sociétés qui répondent à certains critères de taille définis à l'article L.232-2 du Code du commerce sont également tenues d'établir un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement en même temps que le bilan annuel et u plan de financement, dans les quatre mois de la clôture de l'exercice ; le compte de résultat prévisionnel est en outre révisé dans les quatre mois qui suivent l'ouverture du second semestre. Cette information prévisionnelle est le nec plus ultra de l'affinement significatif de l'information sur la valeur de l'hypothèse de continuité d'exploitation. [...]
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