L'une des dispositions les plus novatrices de la loi du 24 juillet 1966 a été la possibilité offerte aux actionnaires minoritaires de demander en justice la désignation d'un expert chargé de présenter un rapport sur telle ou telle opération de gestion (art. L. 225-231 du code de commerce). Cette "expertise de minorité" était souvent pour ces actionnaires le moyen de se constituer des preuves avant d'intenter une action en responsabilité contre les dirigeants sociaux. La loi du 1er mars 1984 sur la prévention des difficultés des entreprises a étendu la procédure initialement réservée aux sociétés par actions aux S.A.R.L. et surtout a facilité l'exercice de l'action en permettant qu'elle ne soit plus introduite par les seuls actionnaires minoritaires. Cette expertise devient une "expertise de gestion", mesure d'information dans l'intérêt de l'entreprise et des tiers. La jurisprudence admet désormais plus facilement la désignation de cet expert.
[...] Les conditions restrictives posées à l'égard de l'expert de gestion n'existent pas pour l'expert de l'article 145, d'où un succès grandissant de cette mesure d'instruction en droit des sociétés. Implicitement, la Cour de cassation ne requiert pas la qualité d'associé pour accueillir la demande d'une mesure d'instruction fondée sur l'article 145. Il suffit que le demandeur justifie d'un intérêt personnel à la mesure d'instruction[8], ce qui ouvre encore plus largement les possibilités d'utilisation de l'article 145 NCPC en droit des sociétés. Toutefois, l'article 145 a également des limites. [...]
[...] L'expertise de gestion au sein des sociétés commerciales. Prise en compte des récents développements jurisprudentiels L'une des dispositions les plus novatrices de la loi du 24 juillet 1966 a été la possibilité offerte aux actionnaires minoritaires de demander en justice la désignation d'un expert chargé de présenter un rapport sur telle ou telle opération de gestion (art. L. 225-231 du code de commerce). Cette "expertise de minorité" était souvent pour ces actionnaires le moyen de se constituer des preuves avant d'intenter une action en responsabilité contre les dirigeants sociaux. [...]
[...] Peuvent-elles faire l'objet d'une expertise de gestion ? La Cour de cassation a répondu par l'affirmative en ce qui concerne les apports partiels d'actif qui ne sont pas soumis au régime des scissions[5]. En recourant au critère de distinction organique, la cour de cassation a pu écarter les demandes d'expertise concernant des actes ou des décisions tels que l'examen des comptes, la rémunération d'un gérant ou l'émission de bons de souscription d'actions, car ces hypothèses relèvent de la compétence de l'assemblée. [...]
[...] Paris juin 2002. CA Paris 25 octobre 2002. [...]
[...] La réponse doit être communiquée aux commissaires aux comptes. A défaut de réponse dans u délai d'un mois ou à défaut de communication d'éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. Le ministère public, le comité d'entreprise et, dans les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, la COB peuvent également demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion". [...]
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