L'expéditeur doit informer le transporteur de la nature de la marchandise qu'il lui remet et attirer son attention sur les risques qu'elle engendre. Il s'agit d'une obligation de portée générale, fondée sur la bonne foi nécessaire à l'exécution du contrat. Elle est parfois mentionnée dans les contrats types ou imposée par la réglementation.
À ce titre, constitue une contravention de la 5e classe le fait de provoquer, par une fausse déclaration du poids d'un chargement placé à bord d'un véhicule, un dépassement des limites de poids.
La preuve de l'exécution de cette obligation est établie par la lettre de voiture. L'article 3 de tous les contrats types dispose que « le donneur d'ordre supporte, vis-à-vis du transporteur, les conséquences d'une déclaration fausse ou incomplète sur les caractéristiques de l'envoi ainsi que d'une absence ou d'une insuffisance de déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de dissimuler le caractère dangereux ou frauduleux des marchandises transportées ou du transport à réaliser ».
[...] Ainsi qu'il est indiqué sous ce numéro, la prescription annale de l'article L. 133-6 du Code de commerce ne s'applique pas aux transports soumis à la CMR. Jugé, en revanche, que le recours à une lettre CMR, dans le cas d'un transport intérieur, écarte la prescription de cet article au profit de celle de la CMR. Dans cette affaire, un transporteur avait émis une CMR que l'expéditeur avait acceptée expressément en la signant. [...]
[...] L'expéditeur devra démontrer la faute du transporteur (ex. : retard) et son lien de causalité avec le dommage. L'action sera néanmoins soumise à la prescription annale de l'article L. 133-6 du Code de commerce, du fait qu'elle trouve sa cause dans le contrat de transport. Vérification des marchandises et réserves Le transporteur peut vérifier la nature et l'état de la marchandise. Il convient, en effet, qu'il puisse se prémunir contre une fausse déclaration de l'expéditeur et constater les dégâts que l'envoi a déjà pu subir. [...]
[...] La question est importante dans la mesure où le transporteur n'est pas responsable des avaries consécutives aux défauts d'emballage. Palettes Les palettes font partie intégrante de l'emballage. Il en résulte que le conditionnement en palette n'est pas une tâche de chargement et incombe, en principe, à l'expéditeur. Il en résulte de même que les défauts des palettes sont de nature à exonérer le transporteur et à rendre l'expéditeur responsable à l'égard du transporteur ou des tiers. Si le transporteur l'assume, il s'agit d'une tâche supplémentaire qui doit être mentionnée sur les documents de transport et donner lieu à supplément de rémunération. [...]
[...] L'expéditeur ne saurait reprocher au transporteur de retourner les marchandises refusées. Il lui appartenait en effet d'apposer les pastilles de façon à ce qu'elles permettent la vérification et l'acceptation de la marchandise par le destinataire. Information du client Avis de souffrance. L'information du client en cas de difficultés relatives à une livraison a une importance toute particulière. En effet, il est fait obligation au transporteur de suivre les instructions du client jusqu'à la livraison des marchandises. Il faut donc le tenir informé des éventuelles difficultés. [...]
[...] Protocole de sécurité En matière de transport routier, le plan de prévention est remplacé par un protocole de sécurité. Il s'agit d'un document écrit qui apporte les informations précisant les risques et les mesures de prévention et de sécurité lors des opérations de chargement et de déchargement. Le défaut de protocole de sécurité est sanctionné d'une amende de appliqué autant de fois que de salariés de l'entreprise concernés par l'infraction, sans préjudice des conséquences possibles au plan de la législation des accidents du travail, voire d'éventuelles poursuites pour homicide ou blessures involontaires. [...]
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