Le contrat a une force obligatoire entre les parties. Celles-ci sont tenues de respecter le contrat valablement formé comme elles sont tenues de respecter la loi. En l'espèce, monsieur Robert a conclu il y a 7 ans un contrat de gestion du restaurant de la société Eos, pour une durée indéterminée. Selon les termes du contrat, il devait fournir des repas équilibrés pour les employés de l'entreprise, au tarif de trois euros par repas. Au cours de l'été 2010, suite à des plaintes de salariés, le dirigeant demande à monsieur Robert d'améliorer la qualité des repas servis. Ce dernier investit donc beaucoup d'argent, afin d'améliorer ses prestations. En contrepartie, il demande une augmentation du prix des repas. La société refuse. Elle avertit monsieur Robert de son déménagement prochain et de sa volonté de mettre fin au contrat qui les unit, dès le début de l'été 2011.
Représentant 90% de son chiffre d'affaires, le requérant voudrait savoir ce qu'il peut faire.
[...] Par conséquent, si monsieur Robert prouve qu'il y a un déséquilibre du contrat, et un refus abusif émanant de la société Eos à cause de la mauvaise foi de cette dernière, il pourra obtenir des dommages et intérêts, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société. II) La révocation du contrat L'Art 1134, du Code civil dispose que : Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. [...]
[...] Néanmoins, dans l'arrêt de la chambre commerciale du 20/01/1998, les juges ont estimé qu'il y avait rupture brutale du contrat, dès lors que l'auteur de celle-ci avait préalablement demandé au cocontractant des investissements coûteux pour l'exécution du contrat. Cette jurisprudence montre que l'auteur d'une rupture brutale peut être sanctionné quand le cocontractant avait lourdement investi pour exécuter le contrat. En l'espèce, la société Eos avait demandé à monsieur Robert d'investir pour améliorer la qualité des repas servis. Celui-ci l'a fait. Par conséquent, en voulant rompre le contrat à ce moment-là, la société se rend coupable de ruptures brutales et pourra donc à ce titre, être sanctionnée. [...]
[...] Cependant, en cas d'accord mutuel, il peut être modifié en respectant les conditions de validité. En l'espèce, monsieur Robert, suite à la réalisation de lourds investissements pour améliorer la qualité de ses prestations, a demandé à la société d'augmenter le prix des repas. Celle-ci a refusé, lui offrant la possibilité d'intenter une action en justice. Cependant, selon le principe d'équité, le juge ne pourra pas modifier le contenu du contrat. Mais ce principe a connu certaines atténuations. Tout d'abord, l'arrêt Huard de la chambre de commerce du 3 novembre 1992 dit que le devoir de bonne foi impose aux parties une obligation de renégociation du contrat lorsque le contenu du contrat est devenu, à la suite de circonstances économiques, trop déséquilibré à l'égard d'une des parties. [...]
[...] L'exécution du contrat : refus de modification et révocation Le contrat a une force obligatoire entre les parties. Celles-ci sont tenues de respecter le contrat valablement formé comme elles sont tenues de respecter la loi. En l'espèce, monsieur Robert a conclu il y a 7 ans un contrat de gestion du restaurant de la société Eos, pour une durée indéterminée. Selon les termes du contrat, il devait fournir des repas équilibrés pour les employés de l'entreprise, au tarif de trois euros par repas. [...]
[...] Deux arrêts de la chambre commerciale, du 26 janvier 2010 ont rappelé le principe général, selon lequel les contrats à durée indéterminée peuvent toujours être révoqués unilatéralement par une partie. Cette faculté de résiliation unilatérale est en principe discrétionnaire. De ce fait, la société peut résilier unilatéralement ce contrat sans motiver sa décision. Mais cette faculté ne doit pas être utilisée de façon abusive, sinon la résiliation pourra entraîner le versement de dommages et intérêts au cocontractant. Donc monsieur Robert pourra invoquer le caractère abusif de la révocation unilatérale du contrat, de la part de la société Eos afin d'obtenir des dommages et intérêts. [...]
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