évolution, différentes procédures, traitement des difficultés, entreprises en difficulté, Code de commerce
Dénomination récente, car à l'origine on parlait de droit des faillites.
À la base cette matière constituait le droit de règlement des dettes du commerçant. Aujourd'hui un droit économique pour sauver entreprise et emplois.
C'est construit par opposition à la déconfiture civile.
En matière de procédure principe égalitaire. En matière civile, la règle était le prix de la course.
Aujourd'hui une procédure de surendettement des particuliers qui empruntent certains mécanismes de la procédure collective.
L'entreprise n'est pas définie. On en retiendra comme définition que c'est un ensemble global constituait par des moyens humains et matériels permettant le développement d'une activité économique.
Ce droit a une importance pratique d'un point de vue éco et juridique.
Du point de vue éco, le nombre de procédures collectives va beaucoup à la hausse, la crise aidant.
Juridiquement l'intérêt c'est qu'en matière de contentieux le droit des entreprises représente l'essentiel.
[...] Jusqu'au code de commerce quelles étaient les procédures ? - la faillite qui permettait d'organiser la vente des biens du débiteurs pour payer les créanciers. Le créancier pouvait s'emparait physiquement du débiteur. Au moyen-âge toujours idée de maintenir ce caractère collectif mais différent selon que pays de droit écrit (droit romain) et pays de coutume (système de règlement prononcé par tribunal de foire). Très répressif. A partir de 1673, Colbert réglemente de manière plus rigoureuse les procédures collectives. C'est un procédé de sanction du débiteur tout en étant une modalité de règlement collective des créanciers de ce dernier. [...]
[...] Que celle-ci soit pérenne. Résolument une loi à caractère économique. Période d'observation : on analyse la situation et on essaie de bâtir un redressement. Suspension des poursuites. Plan de redressement : redressement de l'entreprise et apurement du passif. Ce plan peut être un plan de continuation (on maintient toute la structure). Si la continuation n'est pas possible ce sera une cession (transmission à un repreneur). Et sinon toujours la possibilité de LJ. Caractère judiciaire : rôle très important du Tribunal. [...]
[...] Autre procédure instituée : suspension provisoire des poursuites. Ordonnance du 23 sept 1967 : va pouvoir profiter à des entreprises qui sont dans des situations financières difficiles mais dont l'avenir n'est pas compromis. La disparition de l'entreprise pourrait causé un trouble. Réservée à certaines entreprises. Le but : assurer la pérennité et être certain que l'entreprise pourra être sauvée. Le tribunal ouvre une période d'observation pendant laquelle le débiteur va pouvoir préparer son plan de redressement : 3 mois de suspension des poursuites imposée aux créanciers. [...]
[...] Diversification des procédures. On admet que la société puisse continuer. but : éliminer les entreprises qui économiquement ne sont pas viables et plus l'aspect moral mais l'aspect économique. Dispositions pour l'entreprise et des dispositions pour le débiteur. Pour l'entreprise, on va distinguer deux procédures : le règlement judiciaire et la liquidation des biens. Le critère n'est plus la faute mais la possibilité de proposer un concordat sérieux. Si règlement judiciaire, débiteur assister d'un syndic pour administrer ses biens et pour faire des propositions de règlement à ses créanciers. [...]
[...] Permet d'ouvrir une procédure collective contre le dirigeant de la société sur son patrimoine. Ce dispositif a été complété par la loi du 16 novembre 1940 : Possibilité dans SA de condamner pdt CA par l'action en comblement du passif. A disparu des textes depuis ordonnance de 2008 décret 20 mai 1955 et ordonnance 23 sept 1958. second décret constitue code de la faillite : au sein de ce texte distinction entre faillite et le règlement judiciaire (mesure de faveur pour le dirigeant). [...]
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