cours de 2005 sur le droit de la faillite, 80 pages
La terminologie de droit des entreprises en difficulté, et aujourd'hui la terminologie de sauvegarde, a remplacé le terme de procédure collective qui avait été précédé par le terme de faillite.
Cette évolution correspond à une évolution de la finalité des règles juridiques organisant ce domaine du droit : l'ampleur de la défaillance des entreprises et la modification des causes de ces défaillances expliquent l'évolution de la politique législative. En effet, en 1966, il y avait 8 000 défaillances par an, 15 000 en 1975, 63 000 en 1993, 47 000 en 1998, 45 200 en 2001 et 62 515 en 2003. Dans 90% des cas, cela s'achève par une liquidation de l'entreprise.
Le phénomène doit être corrigé par le nombre de création d'entreprises. Les études statistiques révèlent que ces procédures touchent les petites et les moyennes entreprises et des secteurs entiers de l'économie.
[...] Les articles L622-22 ancien et L622-29 nouveau du code de commerce disposent en conséquence que le jugement d'ouverture ne rend pas exigible les créances non échues à la date de son prononcé. La loi ajoute que toute clause contraire est réputée non écrite. L'exigibilité des dettes non échues n'intervient désormais que lorsque le jugement qui arrête le plan prévoie une cession totale de l'entreprise ou en cas de liquidation judiciaire. En revanche, les restrictions qui existaient sous l'empire de la loi de 1967 ont été maintenues et renforcées par les lois de 1985 et de 2005. [...]
[...] A défaut, il engage sa responsabilité. Sa faute n'est toutefois pas présumée, elle doit être prouvée. Si l'administrateur ne peut effectuer les paiements et, sauf accord des cocontractants pour poursuivre les relations contractuelles, le contrat est résilié de plein droit. Le tribunal pourra donc prononcer la fin de la période d'observation. Si l'administrateur décide de ne pas lever l'option, le contrat est résilié, mais le redressement judiciaire ne l'oblige pas, un évènement de force majeure exonérant le débiteur de sa responsabilité contractuelle. [...]
[...] Le droit de priorité ou le privilège Le droit accordé par l'article L621-32 ancien du code de commerce qualifié de droit de priorité ou le droit accordé par l'article L622-17 nouveau du code de commerce qualifié de privilège s'exerce lorsque les créances qui devaient être payées au comptant n'ont pas été payées faute de disponibilité. Cette éventualité se présente lorsque la procédure se termine par une liquidation judiciaire ou par un plan de cession ; elle peut aussi se rencontrer après l'adoption d'un plan de continuation à l'occasion de la vente d'un bien du débiteur. Ces créances méritantes ou postérieures sont depuis la loi du 26 juillet 2005 dotées d'un privilège général reconnu par la loi : l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 prévoyait le paiement par priorité des créances postérieures. [...]
[...] L'exigence de cet accord suscite un abondant contentieux : la jurisprudence considère qu'il n'y a pas d'accord si la clause n'est pas stipulée par écrit de manière suffisamment apparente. La deuxième condition est que la clause doit être écrite. Il ressort de la jurisprudence que le support écrit importe peu : il suffit que la clause soit mentionnée sur un document quelconque établi au moment de la vente, par exemple un bordereau de commande, une facture. La troisième condition est que l'écrit doit être établi au plus tard au moment de la livraison : un contentieux peut naître relativement à la date. [...]
[...] : la demande de désignation d'un mandataire ad hoc Cette demande est formulée par le dirigeant : il saisit par requête le président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance. La requête doit être motivée : elle doit indiquer les sources des difficultés, par exemple il s'agit de difficultés financières, sociales, de mésententes entre associés. Le président du tribunal, s'il considère que la situation l'exige, peut désigner un mandataire ad hoc. Il n'y a aucune publicité de cette désignation. Sous l'empire de l'ancienne loi, la doctrine affirmait qu'il pouvait y avoir une information transmise au ministère public. [...]
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