Éléments relatifs à la détention et/ou la commercialisation d'animaux protégés ou de leurs produits
« Historiquement », face à l'abattage devenu systématique des animaux sauvages en vue de leur exploitation à des fins « médicales » ou ornementales (pour ne citer que les cas les plus connus), 88 pays ont signé en 1973 une Convention dite CITES visant à la protection des espèces menacées d'extinctio
[...] Dans le cas contraire il faut obtenir une autorisation auprès d'une Direction régionale de l'environnement (DIREN). La nature de la chose objet de la détention, à savoir l'animal, la plante ou les produits dont ils sont issus, ne doit pas appartenir à l'une des trois catégories précitées prévue par la CITES et les réglementations postérieurs. S'agissant de la première catégorie, celle-ci comprend une liste d'animaux ne pouvant faire ni l'objet de détention, ni, a fortiori, de commerce. Si la condition expliquée au n'est pas remplie, certaines espèces sont protégées du fait de leur simple mention dans la première liste issue de la CITES. [...]
[...] Cette réglementation a pour objectif d'empêcher, du moins de contrôler le commerce des animaux et des produits dont ils sont issus (carcasse de tortue protégée p. ex.). Le Code de l'environnement, articles L. 412-1 et suivants, prévoit les règles et les sanctions relatives à cette question.L'article L. 412-1 dispose, et c'est très clair, que La production, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, l'utilisation, le transport, l'introduction quelle qu'en soit l'origine, l'importation sous tous régimes douaniers, l'exportation, la réexportation de tout ou partie d'animaux d'espèces non domestiques et de leurs produits ainsi que des végétaux d'espèces non cultivées et de leurs semences ou parties de plantes, dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'environnement et, en tant que de besoin, du ou des ministres compétents, s'ils en font la demande, doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'État. [...]
[...] Dans votre cas précis, l'autorisation n'est pas nécessaire puisque la détention ou le commerce sont interdits.L'article L. 415-3 dispose quant à lui qu'« Est puni de six mois d'emprisonnement et de euros d'amende ( . ) :3º Le fait de produire, détenir, céder, utiliser, transporter, introduire, importer, exporter ou réexporter tout ou partie d'animaux ou de végétaux en violation des dispositions de l'article L. 412-1 ou des règlements pris pour son application ; »S'agissant des commerçants, et notamment des vendeurs d'objets rares et/ou précieux, des antiquaires, ceux-ci doivent tenir à jour un Livre journal contenant les entrée et les sorties des produits mis en vente. [...]
[...] Éléments relatifs à la détention et/ou la commercialisation d'animaux protégés ou de leurs produits.« Historiquement face à l'abattage devenu systématique des animaux sauvages en vue de leur exploitation à des fins médicales ou ornementales (pour ne citer que les cas les plus connus) pays ont signé en 1973 une Convention dite CITES visant à la protection des espèces menacées d'extinction. Cette convention a été suivie de réglementations internationales, européennes et nationales. L'objectif général est de réglementer l'importation et l'exportation (interdiction pure et simple, autorisation sous condition, autorisation sous condition si le pays sur lequel se trouve l'espèce en fait la demande), ainsi que le commerce intérieur, de certaines espèces de la flore et de la faune sauvage.Il en résulte, succinctement, que la détention en vue ou non de la revente, d'animaux en voie ou menacées d'extinction est strictement réglementée. [...]
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