Les éléments constitutifs de la société, fiche de droit des sociétés de 3 pages
Principe de pluralité: Selon la conception classique, la société est un contrat, il faut donc plusieurs associés. Le principe est justifié car d'une part pour conclure un contrat il faut au moins 2 parties, d'autre part, il faut au moins 2 parties pour faire des apports (pour la SA : 7 associés minimum, et SARL de 2 à 100 maximum).
[...] Cependant, une répartition inégalitaire des pertes est admise dès lors qu'elle n'est pas léonine (si clause léonine, elle est réputée non écrite). -L'obligation aux dettes à lieu en cours de vie social, Rapports des associés avec les créanciers sociaux. L'obligation aux dettes dépend surtout de la forme de société à responsabilité limitée ou illimitée Une société dans l'égalité : interdiction des clauses léonines mais licéité des clauses d'inégalités - La prohibition des clauses léonines : C'est une clause injuste imposée par le plus fort au plus faible et désavantageant notablement le plus faible (Article 1844-1 du Code civil). [...]
[...] C'est une convention par laquelle un associé convient avec un tiers, le croupier, de partager les bénéfices (et les pertes) résultant de sa participation à une société sans le consentement de ses co-associés. Cette convention est licite même si elle n'est pas prévue par la loi et le partage se fait selon les modalités de la convention de croupier. Mais, à l'égard de la société, la convention de croupier est sans effet : c'est le principe de la relativité du contrat (la société est tiers par rapport au contrat, art.1165 Code civil). [...]
[...] Cette affectio societatis sera effacée s'il existe un contrat de travail entre les 2 personnes car le contrat de travail suppose un lien de subordination alors que l'affectio societatis suppose une égalité. CONDITION 4 : La participation aux résultats de l'entreprise : (un engagement pour le meilleur et pour le pire) Une société pour le meilleur = participation aux bénéfices (dividendes) ou aux économies. PRINCIPE : La part de chacun des associés est proportionnelle à leurs apports, dans le silence des statuts Que ce soit pour le partage des bénéfices et des pertes. ARTICLE 1844-1 du Cciv. [...]
[...] L'importance de l'affection societatis varie selon la forme de la société. Plus les risques encourus par les associés sont importants, plus l'affectio societatis est fort. Important : l'affectio societatis doit non seulement exister au moment de la création, mais aussi, elle doit se prolonger pendant toute la durée de la vie sociale. L'affectio societatis est utilisé pour qualifié les sociétés incertaines : la société créée de fait, la société de fait et la société fictive. Utilité de l'affectio societatis pour : > La société de fait : c'est une société ratée (selon Causiant et Vandié), car elle est voulue par les associés (qui ont fait ce que la loi voulu) mais qui par malchance a été annulée (en raison par exemple d'un apport fictif). [...]
[...] Mais, même si le prix ne correspond plus à la valeur des parts, le porteur (tiers) devra racheter les parts au montant fixé lors de la convention. La convention de portage est un achat croisé, et la jurisprudence admet la validité de ces conventions. - La licéité des clauses d'inégalité : Principe : la part de chaque associé dans les bénéfices et pertes est proportionnelle à ses apports (dans le silence des statuts). Les statuts peuvent prévoir et c'est licite : - un partage égal des bénéfices même si les apports sont inégaux. [...]
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