Le droit de vote des dirigeants frappés de la faillite personnelle ou de l'interdiction prévue à l'article L.653-8 est exercé dans les assemblées des personnes morales soumises à une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire par un mandataire désigné par le tribunal à cet effet, à la requête de l'administrateur, du liquidateur ou du commissaire à l'exécution du plan (article L.653-9 alinéa 1).
Le tribunal peut enjoindre à ces dirigeants ou à certains d'entre eux, de céder leurs actions ou parts sociales dans la personne morale ou ordonner leur cession forcée par les soins d'un mandataire de justice, au besoin après expertise. Le produit de la vente est affecté au paiement de la part des dettes sociales dans le cas où ces dettes ont été mises à la charge des dirigeants. Le jugement de condamnation fait l'objet d'une mesure de publicité.
[...] Enfin la violation d'une mesure de faillite personnelle expose à une sanction pénale. II. Durée A. Durée maximale Limitation à 15 ans par la loi de 2005 Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L.653-8, il fixe la durée de la mesure (article L.653-1 qui ne peut être supérieure à quinze ans, y compris lorsque la sanction est prononcée par une juridiction pénale. Il peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision. La faillite personnelle doit être comprise comme ayant une durée maximale de quinze ans à compter du jour du jugement assorti de l'exécution provisoire qui l'a prononcée. [...]
[...] Les déchéances, les interdictions et l'incapacité d'exercer une fonction publique élective cessent de plein droit au terme fixé, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'un jugement. Droit transitoire L'article 190 de la loi du 25 juillet 2005, après avoir énoncé le principe de son entrée en vigueur le 1er janvier 2006, ajoute que c'est à l'exception des dispositions suivantes qui sont applicables aux procédures et situations en cours dès sa publication : - dans toutes les dispositions prévoyant une incapacité, une interdiction ou une déchéance résultant d'une faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer, ces mesures doivent être comprises comme ayant une durée maximale de quinze ans à compter du jour où la décision les ayant prononcées est devenue définitive ; - les mesures de faillite personnelle et l'interdiction de gérer ainsi que les déchéances et interdictions qui en ont résulté prennent fin à la date de publication de présence loi lorsque, à cette date, elles ont été prononcées plus de quinze années auparavant par une décision devenue définitive. [...]
[...] Effets propres à la faillite personnelle La faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale (article L.653-2). Avec la faillite personnelle, cette interdiction est générale. Le tribunal qui prononce la faillite personnelle peut prononcer l'incapacité d'exercer une fonction publique élective. L'incapacité est prononcée pour une durée égale à celle de la faillite personnelle, dans la limite de cinq ans. Lorsque la décision est devenue définitive, le Ministère public notifie à l'intéressé l'incapacité, qui produit effet à compter de la date de cette notification. [...]
[...] Effets des sanctions personnelles I. Nature des effets A. Effets communs à la faillite personnelle et à une interdiction de diriger Le droit de vote des dirigeants frappés de la faillite personnelle ou de l'interdiction prévue à l'article L.653-8 est exercé dans les assemblées des personnes morales soumises à une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire par un mandataire désigné par le tribunal à cet effet, à la requête de l'administrateur, du liquidateur ou du commissaire à l'exécution du plan (article L.653-9 alinéa 1). [...]
[...] Il les dispense ou relève de toutes les déchéances, interdictions et incapacité d'exercer une fonction publique élective (article L. 653-11 alinéa 2). Le relevé Le jugement de clôture pour extinction du passif, y compris après exécution d'une condamnation prononcée à son encontre en application de l'article L.65 1-2 (comblement de l'insuffisance d'actif), rétablit de chef d'entreprise ou les dirigeants de la personne morale de tous leurs droits (article L. 653-11, alinéa 2). Lorsqu'il a fait l'objet de l'interdiction prévue à l'article L.653-8, le chef d'entreprise ou le dirigeant peut en être relevé s'il présente toutes garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l'une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées par le même article (alinéa 4). [...]
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