Le droit de vote (droit qui peut être exercé par des moyens de télécommunication ou par visioconférence, si les statuts le prévoient L 225-107) est l'un des droits individuels les plus importants de l'actionnaire. La jurisprudence a eu l'occasion d'affirmer son caractère fondamental le 7 avril 1932 et plus récemment dans Com, 9 février 1999 "Château d'Yquem".
Cela étant, la jurisprudence n'exclut pas certaines atteintes au droit de vote lui-même, notamment en cas de démembrement de propriété du titre. L'essentiel étant que la participation soit assurée aux nus-propriétaires. Com 22 février 2005 et Civ 2ème 13 juillet 2005. Cela signifie concrètement que le nu-propriétaire doit être convoqué à l'AGE. En sens inverse, s'agissant du droit de l'usufruitier, il n'est pas possible de supprimer son droit de vote à propos des bénéfices. Com, 31 mars 2004.
[...] Le droit de vote est proportionnel à la quotité de capital représentée et chaque action donne droit à une voix au minimal. Ce principe concerne toutes les actions, qu'elles soient de capital ou de jouissance. Néanmoins, ce principe connaît, en droit français, des atteintes. D'abord, la loi permet aux statuts de limiter le nombre de voix dont dispose chaque actionnaire. C'est un moyen utilisé par les sociétés cotées de défense anti- OPA. Ex : L'entreprise Danone limite le doit de vote de ses actionnaires à 6%. [...]
[...] Ainsi, sont considérées comme nulles les conventions par lesquelles un associé renonce par avance à voter, ou s'engage par avance à voter dans tel sens. Est également nulle la convention qui ne laisse aucune liberté de choix aux actionnaires. En revanche, sont considérées comme valables les conventions qui sont passées dans l'intérêt de la société. C'est une solution particulièrement affirmée en matière de groupe de société, où il a été admis qu'un protocole d'accord pouvait prévoir une répartition égalitaire des sièges d'administrateurs. [...]
[...] - Si le principe est que tout actionnaire a le droit de vote en AG, le législateur a exceptionnellement prévu des hypothèses dans lesquelles l'actionnaire, risquant d'être en conflit d'intérêts avec la société, et privé de son droit de vote. - Parfois, la loi prévoit la suppression du droit de vote à titre de sanction. La renonciation. Le principe est que le droit à renonciation doit s'exercer librement. Mais tout droit est susceptible d'abus, donc il doit s'exercer librement, mais sans abus de majorité, de minorité, ou encore d'égalité. Toute atteinte apportée à ce principe est regardée avec beaucoup de suspicion. C'est ainsi qu'un actionnaire ne peut pas renoncer de façon irrévocable à son droit. [...]
[...] Cette position a été récemment confirmée par Com octobre 2007 à propos de l'exclusion d'un actionnaire d'une SAS, qui, de la même manière, vise 1844 et qui attache au droit de participer le droit de voter. Cela étant, la jurisprudence n'exclut pas certaines atteintes au droit de vote lui-même, notamment en cas de démembrement de propriété du titre. L'essentiel étant que la participation soit assurée aux nus-propriétaires. Com 22 février 2005 et Civ 2ème 13 juillet 2005. Cela signifie concrètement que le nu-propriétaire doit être convoqué à l'AGE. En sens inverse, s'agissant du droit de l'usufruitier, il n'est pas possible de supprimer son droit de vote à propos des bénéfices. [...]
[...] - L'actionnaire bénéficiaire de ces actions doit avoir détenu ces titres depuis au moins 2 ans. Suppression et renonciation du droit de vote La suppression. - Depuis l'ordonnance du 24 juin 2004 et son décret d'application, il est possible de créer des actions de préférence sans droit de vote. Plus précisément, au terme de L 228-11 alinéa le droit de vote peut être aménagé pour un délai déterminé ou déterminable, il peut être suspendu, pour une durée déterminée ou déterminable, ou supprimé. [...]
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