En l'espèce, deux associés ont créé une SARL mais l'un d'eux a décidé de céder l'ensemble de ses parts à un tiers pour le montant de 500 000€. Le contrat de cession de parts sociales est complété par des promesses de rachat et de vente dans lesquelles le cédant s'engage à racheter les titres du cessionnaire, si ce dernier décide de se retirer de la société avant le 16 août 1995, pour un prix fixé d'un commun accord à 700 000 € (prix de cession majoré des intérêts). La promesse de cession des parts de la SARL précise que la vente sera consentie « sans garantie d'actif et/ou de passif» mais avec un « engagement de non concurrence» de la part du cessionnaire dans le cas où il décide de lever l'option.
Le 13 août 1995, le preneur décide de se retirer de la SARL et exige que le cédant lui rachète ses parts au prix fixé dans les promesses, celui-ci refuse alors de payer cette somme car il considère que les promesses présentent un caractère léonin.
[...] La promesse de cession des parts de la SARL précise que la vente sera consentie «sans garantie d'actif et/ou de passif» mais avec un «engagement de non concurrence» de la part du cessionnaire dans le cas ou il décide de lever l'option. Le 13 aout 1995, le preneur décide de se retirer de la SARL et exige que le cédant lui rachète ses parts au prix fixé dans les promesses, celui ci refuse alors de payer cette somme car il considère que les promesses présentent un caractère léonin. Les promesses de rachat et de vente présentent elles un caractère léonin ? Le cédant peut il se soustraire à sa promesse de rachat des parts ? [...]
[...] En conclusion, Monsieur Lucas ne peut se soustraire à l'obligation de payer la somme d'argent prévue dans les promesses de vente et de rachat car, d'une part celles ci ne présentent pas de caractère léonin et sont valables en application des jurisprudences, tant de la première Chambre Civile que de la Chambre Commerciale. Et de plus, ces promesses croisées de vente et de rachat sont des promesses synallagmatiques qui valent vente parfaite au sens de l'article 1589 alinéa 1 du Code Civil. [...]
[...] C'est le caractère temporaire de la promesse d'achat qui la rend valable car en dehors de ce délai d'exercice, l'associé est soumis aux aléas sociaux, il s'expose à un risque de perte. En l'espèce, les promesses de rachat et de ventes conclus par les co-contractants fixent par avance le montant du prix des parts sociales, prix de cession d'ailleurs majoré des intérêts. Ces clauses n'ont pas pour effet d'attribuer à un associé la totalité du profit procuré par la société ni d'exclurent totalement un associé du profit. [...]
[...] La jurisprudence de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a affirmé, dans un arrêt du 16 janvier 1990, en présence de promesses de vente et d'achat stipulées en des termes identiques, qu'une cour d'appel a pu considérer que les conventions litigieuses, comportant accord des parties sur la chose et sur le prix, valait vente. Mais il n'en va ainsi que lorsque les promesses de vente et d'achat conclues concomitamment ont le même objet et son stipulées dans les mêmes conditions. C'est ce que précisent la troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation dans son arrêt du 26 juin 2002, confirmé par la Chambre Commerciale dans son arrêt du 22 novembre 2005. [...]
[...] En effet, la vente est consentie «sans garantie d'actif et/ou de passif» ce qui démontre l'absence de volonté de s'exonérer des pertes. Ce type de clause n'est donc pas considéré comme ayant un caractère léonin par l'arrêt du 19 octobre 1999. Page 2 Droit des sociétés - TD4 Lorraine BRETAUDEAU En conclusion, les promesses de rachat et de ventes conclues par les co-contractants répondent aux différents critères de validité posées par les Chambres Civiles et Commerciales de la Cour de Cassation. [...]
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