Droit de poursuite du créancier, défaillance du débiteur, cautionnement, poursuites, débiteur
Bénéfice de discussion (article 2298 Cc) : caractère subsidiaire du cautionnement simple. Problème est que pendant que le créancier va exercer des saisies sur le débiteur (en raison d'un titre exécutoire en justice, ou issu du contrat authentique) la caution peut dilapider son patrimoine, du coup pour éviter cela : 1ère condition : la caution ne doit pas y avoir renoncé.
2e condition : article 2299 Cc ce moyen de défense doit être soulevé in limine litis (dés les premières poursuites).
3e condition : article 2300 Cc la caution indique au créancier les biens du débiteur à saisir.
4e condition : article 2300 Cc la caution doit avancer une somme suffisante pour que le créancier puisse saisir les biens du débiteur (frais d'avocats, de demande en justice de saisies).
[...] 3ème mesure : suspension des poursuites contre la caution personne physique elle-même pendant la période d'observation de la procédure de sauvegarde ou redressement : article L 622-28 al et 3 C com pour la procédure de sauvegarde et article L 631-14 al. 1er C com pour la procédure de redressement. Suspension des poursuites pour les cautions personnes physiques. Pas de poursuite pendant la période d'observation. En plus, la JP a considéré qu'au terme de la période d'observation les cautions personnes physiques peuvent se voir accorder des délais de grâce d'un max de deux ans. Mais les créanciers peuvent tout de même exercer des mesures de saisies conservatoires. [...]
[...] Si caution personne physique et créancier professionnel, il doit en informer la caution (article L 341-1 C conso). Le moment des poursuites peut être perturbé : Elle peut solliciter un délai de grâce, de paiement de deux ans (article 1244-1 Cc) ; Si caution en situation difficile et que personne physique elle peut demander le bénéfice d'une procédure de surendettement. Même lorsqu'elle garantie une dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société (article L 311-1 C conso, loi de modernisation de l'économie 4 août 2008). [...]
[...] Le créancier devra prouver l'insolvabilité. - Ordre des poursuites lorsque le cautionnement est solidaire : Hypothèse 1 : solidarité entre les cautions : le bénéfice de division ne joue pas, car pas solidaire a l‘égard du débiteur. Mais elles ont le bénéfice de discussion. Hypothèse 2 : entre chaque caution et le débiteur : le bénéfice de discussion est exclu. La JP dit que le bénéfice de division ne joue pas, mais une clause du contrat peut y déroger. Hypothèse 3 : solidarité entre cautions et débiteur et entre elles : aucun des bénéfices ne joue. [...]
[...] 2ème mesure : délais de paiement accordés au débiteur : solution dépendent de la procédure amiable ou judiciare : - Procédure amiable : procédure de conciliation (entreprise) et plan conventionnel de surendettement. Les délais reposent sur le consentement du créancier. En droit commun, option de la caution. Depuis loi de sauvegarde de 2005, article L 611-10-2 al. 1er C com : les cautions peuvent se prévaloir de l'accord homologué par le juge ou constaté par lui. - Procédure judiciaire : o Procédure de rétablissement personnel : délais peuvent être imposés par la commission de surendettement si pas de plan conventionnel trouvé (loi 1er juil. 2010). [...]
[...] 3e condition : article 2300 Cc la caution indique au créancier les biens du débiteur à saisir. 4e condition : article 2300 Cc la caution doit avancer une somme suffisante pour que le créancier puisse saisir les biens du débiteur (frais d'avocats, de demande en justice de saisies). Bénéfice de division (article 2303 Cc) : existence de cofidéjusseurs. Chaque caution est poursuit séparément et le montant des poursuites est divisé en fonction de la part contributive de chacune. Mais cela coûte cher et prend du temps pour le créancier, du coup : 1ère condition : absence de renonciation. [...]
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