L'information des actionnaires prend 5 formes différentes :
-l'information permanente,
-l'information occasionnelle,
-les questions écrites,
-la procédure d'alerte,
-les demandes d'expertise.
L'information permanente de l'actionnaire :
Art. L225-117 : l'actionnaire dispose en permanence d'une prérogative d'information. Tout actionnaire peut, à toute époque, consulter au siège social un certain nombre de documents prévus par l'article. Ces documents comprennent les comptes annuels des 3 derniers exercices, les comptes consolidés le cas échéant, la liste des administrateurs, le rapport de gestion des organes sociaux établis lors des 3 derniers exercices, les procès-verbaux et feuilles de présence des assemblées tenues lors de cette même période...
[...] L'expertise de gestion (art. L225-231) Une association d'actionnaires ou un ou plusieurs actionnaires représentant au moins du capital peuvent poser par écrit, au président du CA ou au directoire, des questions sur la gestion de la société. A défaut de réponse (ou de réponse satisfaisante) dans un délai d'un mois, les actionnaires peuvent demander en référé la désignation d'un expert chargé de présenter un rapport sur les opérations de gestion. L'expertise de gestion a pour objectif de donner à l'actionnaire minoritaire un avis indépendant sur l'opportunité de la gestion sociale. [...]
[...] L225-117 : l'actionnaire dispose en permanence d'une prérogative d'information. Tout actionnaire peut, à toute époque, consulter au siège social un certain nombre de documents prévus par l'article. Ces documents comprennent les comptes annuels des 3 derniers exercices, les comptes consolidés le cas échéant, la liste des administrateurs, le rapport de gestion des organes sociaux établis lors des 3 derniers exercices, les procès-verbaux et feuilles de présence des assemblées tenues lors de cette même période. Lorsque l'actionnaire demande communication de ces documents, il doit le faire dans le respect de l'intérêt social. [...]
[...] Cette demande ne peut pas émaner d'anciens actionnaires. La condition d'urgence n'est pas requise. L'objet de l'expertise : Dans la demande, il faut expliciter les actes de gestion que les demandeurs veulent voir contrôlés. Il est impossible de demander une expertise générale de la gestion de la société. La jurisprudence retient une notion restrictive de la gestion qui exclut tout contrôle comptable, car cela relève des compétences de l'expert comptable. Cependant, le CAC contrôle la légalité de l'opération, mais ne contrôle pas l'opportunité de l'acte de gestion. [...]
[...] Une expertise peut être ordonnée pour conserver la preuve de fait susceptible d'être invoqué dans un litige futur. En pratique, le recours à cet article est rare. Il peut être utilisé si l'intérêt est justifié. Le texte est applicable dans toutes les sociétés. Il n'est pas besoin de préciser les actes que l'on entend critiquer, le champ d'application est beaucoup plus large que celui de l'expertise de gestion. Le rapport de l'expert ne va être communiqué qu'aux parties ayant saisi le juge. Les frais de l'expertise sont toujours à la charge du demandeur. [...]
[...] Les questions écrites Dès qu'il est convoqué, l'actionnaire a la possibilité, jusqu'à l'ouverture de l'assemblée, de poser des questions écrites aux dirigeants, questions en rapport avec l'ordre du jour (art. L225-108). Les dirigeants sont alors tenus de répondre à ces questions au cours de l'assemblée, les réponses seront portées au PV de l'assemblée. Si l'actionnaire abuse de ce droit, il sera sanctionné sur le principe de l'abus de droit. Appréciation souveraine des juges du fond. Interdiction de poser des questions ayant déjà eu une réponse ou qui mettent gravement en cause le secret des affaires. Cette phase des questions écrites constitue un préalable à l'expertise de gestion. IV. [...]
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