Droit des entreprises en difficulté, cours de 2009, très à jour, 100 pages.
Pendant longtemps ce droit des entreprises en difficulté s'appelait le droit de la faillite. Il était fondé sur la sanction (punition des débiteurs qui ne payaient pas leurs dettes). Cette idée se retrouvait déjà au Moyen-âge. On parlait de « banquarouta » (italien) c'est-à-dire le fait de casser l'étalage du commerçant qui ne payait pas ses dettes.
[...] Les autres acteurs judiciaires A. Le juge commissaire Le juge commissaire veille au bon déroulement de la procédure et à la protection de tous les intérêts en présence. Pour cela, il dispose de moyens d'information : doit être informé par les mandataires de justice Peut s'informer lui-même Il a un rôle multiple : Il surveille l'activité des acteurs (mandataires et liquidateurs) Il statue sur l'admission des créances Il peut statuer sur les réclamations contre les actes des mandataires de justice Il peut autoriser certaines opérations importantes (licenciement pendant la période d'observation par exemple). [...]
[...] On peut douter des effets réels de cette loi. QUAND on examine l'ensemble des dispositifs légaux pour ces entreprises en difficulté on retrouve de manière systématique on retrouve une distinction entre des mécanismes non contentieux (c'est-à-dire des dispositifs qui n'ont pas pour objet de trancher des différends mais plutôt de permettre à l'entreprise de remédier à ses difficultés) et d'autre part des mécanismes contentieux qui donnent lieu à l'ouverture de procédure judiciaire. Livre 1er : Les mécanismes non contentieux de traitement des entreprises en difficulté Chapitre 1er : Les mécanismes purement amiables Ces mécanismes reposent sur la technique de l'alerte c'est-à-dire permettre à des personnes qui ne sont pas dirigeants de l'entreprise (ou extérieurs à l'entreprise) de disposer d'un pouvoir d'alerter les dirigeants des difficultés de l'entreprise. [...]
[...] Avait été crée en 1973 l'AGS (association nationale pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés) qui se substituait au débiteur quand il ne pouvait pas payer les salaires. Cependant ils demeuraient en marge de la procédure. La loi ne prévoyant aucune mesure spécifique quant aux conséquences sur l'emploi que pouvaient avoir l'ouverture d'une procédure collective. Cette position était critiquée car en cas de cessation des paiements, le mauvais climat dans l'entreprise ne facilitait pas les solutions. En 1985 pour la première fois on essaye de traiter les salariés en véritables citoyens de l'entreprise (ministre de la justice Badinter). [...]
[...] Le cédant prend le bail en l'état. Enfin, le bailleur a un privilège en ce qui concerne les loyers impayés Les contrats de travail Ils échappent comme en matière de sauvegarde au régime des contrats en cours. Le liquidateur peut décider de licenciement dans les 15 jours du jugement d'ouverture et dans les conditions prévues par le Code du travail en la matière. Le respect de ce délai est important car il conditionne la prise en charge par l'AGS des créances qui résultent de la rupture du contrat de travail. [...]
[...] Il a un pouvoir important, décider de la continuation des contrats en cours. Il partage également un certain nombre d'actions en justice avec le mandataire. Il est le maître d'oeuvre, mais en étroite coopération avec le débiteur du plan de sauvegarde. Le débiteur peut interjeter appel du jugement d'ouverture, il pourrait par la même contester la mission de l'administrateur. Cette mission peut en outre être modifiée en fonction de l'évolution, des informations, qui peuvent avoir pour finalité de vaincre les résistances du débiteur ne voulant pas accomplir tous les actes qui seraient nécessaires. [...]
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