Le critère du contrôle = taille de la concentration = concentration à dimension communautaire.
Deux définitions de la dimension communautaire fixées par le règlement : en premier lieu, la définition principale fait référence à un seuil portant sur le chiffre d'affaires total réalisé sur le plan mondial par l'ensemble des entreprises concernées (supérieur à cinq milliards d'euros). Le règlement a même prévu un second seuil, de minimis, pour rattacher la concentration à la communauté. Il faut que le chiffre d'affaires mondial réalisé individuellement dans la communauté par au moins deux entreprises concernées représente un montant supérieur à 250 millions d'euros. Enfin, le règlement a prévu une exception : si une concentration échappe à ces deux seuils, peut échapper au contrôle si chacune des entreprises concernées réalise plus des deux tiers de son chiffre dans la communauté, et à l'intérieur d'un seul État.
En second lieu, une définition subsidiaire a été prévue : une concentration a également une dimension communautaire si :
- Le chiffre cumulé dépasse 2.5 milliard d'euros.
- Dans au moins trois États membres différents, le chiffre dépasse 100 millions d'euros.
- Dans les trois même États, le chiffre réalisé par au moins par deux entreprises est supérieur à 25 millions d'euros.
- Deux entreprises réalisent chacune un chiffre d'affaires dans la communauté d'au moins 100 millions d'euros. (...)
[...] Dans la première articulation, la règle des deux tiers fait échapper le contrôle de la concentration aux autorités communautaires (plus deux tiers du chiffre d'affaire est réalisé dans un État membre) = règle contenue dans le règlement communautaire. Il existe aussi des mécanismes de renvoi et les seuils destinés à éviter les multi notifications. La règle des deux tiers a des effets néfastes sur la concurrence, car certains secteurs comme l'énergie, se trouvent sous le contrôle de l'État membre. Crainte d'une bienveillance excessive ou de protectionnisme. Exemple : Espagne. La seconde répartition concerne les autorités de la concurrence et le régulateur. Le régulateur (autorités de régulations sectorielles) interviennent dans plusieurs étapes du contrôle des concentrations. [...]
[...] Il fait alors conclure à la compétence résiduelle des États membres. La coordination est ainsi simplifiée car tout dépendra de la dimension communautaire ou non de l'opération. Les entreprises ont un seul interlocuteur, dans tous les cas, soit la commission, soit les autorités nationales. Toutefois, cette répartition est affinée par d'autres principes, afin d'optimiser les contrôles. Car l'objectif est que, dans le cadre du principe de subsidiarité, une opération soit traitée au niveau le plus approprié. C'est pourquoi, le règlement prévoit plusieurs cas de répartitions dérogatoire des compétences. [...]
[...] Par ailleurs, de nombreux États membres disposent aujourd'hui d'une législation interne relative aux concentrations. Enfin, l'élargissement de l'union exacerbe ces risques. Pour éviter les risques cités, le règlement communautaire s'efforce de donner une répartition des taches entre les différents contrôles. Principe = en la matière, le principe directeur est l'exclusivité. Cette exclusivité existe au stade de la mise en œuvre des textes communautaire. Il est en effet exclu qu'une autorité nationale mette en œuvre le règlement. Ensuite, l'exclusivité existe au stade du contrôle dès lors que sa compétence est établie. [...]
[...] 430-2 du Code de commerce qui pose le domaine du contrôle national. Le critère est analogue à celui prévu par le droit communautaire. Les conditions sont cumulatives et sont au nombre de trois : Le chiffre d'affaires mondial de l'ensemble des entreprises est supérieur à 150 millions d'euros. Le chiffre d'affaires réalisé par deux au moins des entreprises est supérieur à 50 millions d'euros. L'opération n'entre pas dans le champ d'application du règlement CEE. Quant aux phases du contrôle : pré notification, la notification, Phase I (enquête administrative), Phase II (la consultation du conseil de la concurrence), Phase III (la décision du ministre). [...]
[...] En second lieu, une définition subsidiaire a été prévue : une concentration a également une dimension communautaire si : Le chiffre cumulé dépasse 2.5 milliard d'euros. Dans au moins trois États membres différents, le chiffre dépasse 100 millions d'euros. Dans les trois même États, le chiffre réalisé par au moins par deux entreprises est supérieur à 25 millions d'euros. Deux entreprises réalisent chacune un chiffre d'affaires dans la communauté d'au moins 100 millions d'euros. En conclusion, la dimension communautaire dépend uniquement de l'appréciation de seuils quantitatifs. [...]
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