Le degré d'autorité de l'usage varie selon que ce soit un usage de droit ou de fait :
- l'usage de faits ou usage conventionnel résulte d'une pratique à laquelle les parties au contrat ont entendu se référer implicitement à défaut de stipulations expresses. Ce sont des pratiques supplétives de volonté. Les juges du tribunal du commerce sont des commerçants car ils maitrisent certaines pratiques. Les règles d'interprétation des conventions ne sont que des règles laissées à l'appréciation du juge. Ces usages n'existent qu'entre commerçants : le consommateur ou non professionnel n'est pas tenu par l'usage.
- l'usage de droit résulte d'une coutume. L'usage de droit se forge spontanément par une pratique constante suivie par un ensemble de commerçants (élément matériel de l'usage ; espace-temps), lequel est considéré comme ayant force obligatoire par la population qui la suit (élément psychologique).
- l'usage « secondum legem » : il s'insère dans le cadre laissé volontairement libre par le législateur : Art L145-17.
- l'usage « praeter legem » : il supplée la loi en cas de silence et demeure autonome : il se dispense de tout adoubement légal : le droit de la concurrence déloyale a été déployé sur un tel usage sur le fondement de l'art 1382 du Cc. Mouvement « dépénalisation du droit des affaires » : le problème, comment sanctionner la délinquance en matière de droit des obligations ? La concurrence déloyale a pour objet d'assurer la protection de celui qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif.
- l'usage « contra legem » : il supprime purement et simplement l'application de la loi. Il se rapporte à la loi et peut déroger à des règles de droit civil. Art 1202 Cc : la solidarité entre débiteurs ne se présume point, il faut qu'elle soit stipulée. En droit commercial, l'usage est tel que la solidarité passive entre les débiteurs d'un même créancier est présumée.
[...] La forme protège tantôt les parties contractantes et la sanction est la nullité. Le législateur est venu pour exiger un écrit alors même que c'est un acte commercial qui est conclu, c'est le cas des cessions de contrat professionnel (article L313-23 du CMF). L'art L210-6 du Code de commerce dispose que les sociétés ne jouissent de leur personnalité morale qu'à compter de l'immatriculation Les conditions de fond - La capacité commerciale de l'auteur de l'acte de commerce : La capacité à conclure des actes de commerce suppose que l'agent économique jouisse de la capacité civile de contracter. [...]
[...] Différentes raisons : La personne entend en réalité continuer à exploiter le bail commercial. Lorsque le local est frappé d'une mesure de démolition. Le bail est sous le coup d'une mesure d'expropriation (cause d'utilité publique). La volonté des parties à une convention est nécessaire mais ne suffit pas. La législation retrouvera son empire toutes les fois qu'une tentative de fraude sera décelée. L'objet : on parle d'un immeuble bâti : le statut ne s'applique pas aux terrains nus, ni aux constructions mobiles et démontables. [...]
[...] Droit commercial : Ces contrats sont conclus intuitu personae : le locataire gérant doit exploiter en personne le fonds. Il ne peut pas le céder valablement sans autorisation du bailleur. De plus, le locataire gérant et le propriétaire sont responsables solidairement des dettes contractées. C'est un contrat commercial : le locataire gérant doit donc avoir la qualité de commerçant (L144-2 alinéa 1). Il y location de gérance toutes les fois que le bailleur est incapable de gérer personnellement son fonds de commerce (hospitalisation) : c'est une condition d'exploitation pour éviter les spéculations (L144-3) : le propriétaire du fonds de commerce doit l'exploiter au moins pendant deux ans. [...]
[...] Une personne ne saurait se prévaloir de son défaut d'immatriculation pour se soustraire aux obligations de sa qualité de commerçant de fait Toute personne tenue de requérir l'immatriculation qui ne se déférerait pas à l'injonction du juge est punie d'une amende de 3700euros. II L'obligation de tenir une comptabilité Les commerçants sont tenus de tenir une comptabilité. Le Code de commerce n'a fait que recueillir ce projet : Art L123-12 alinéa 1 du Code de commerce et R123-1 pour les modalités. [...]
[...] L'acte est commercial pour le commerçant, l'acte est civil pour le consommateur. Alternativement : seulement le régime des actes de commerce ou seulement le régime civil. Le législateur n'a pas opté pour la qualification cumulative ou alternative. La jurisprudence a consacré un principe : le principe de distributivité. Ce principe a été ponctuellement aménagé par le législateur pour préciser le régime des actes mixtes. I Le principe de distributivité Exemple du contrat de crédit-bail. Point de vue du consommateur : en cas d'acte mixte, la partie non commerçante peut se prévaloir à son choix des règles du droit commun ou des règles du droit commercial. [...]
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