Cette technique a été introduite en droit français par la loi du 5 janvier 1988 relative au développement et à la transmission des entreprises. Jusqu'en 2002, l'utilité pratique de cette technique est restée très faible en raison d'obstacles fiscaux. En effet, l'administration fiscale excluait à ce type d'opérations le régime de faveur des fusions. Par conséquent, les opérations de dissolution-confusion entraînaient, du point de vue fiscal, les conséquences d'une cessation d'activité. Ainsi, la fusion simplifiée était préférée par la pratique à la dissolution-confusion.
Depuis la modification du régime fiscal, qui a mis en conformité le droit fiscal français à la directive communautaire du 23 juillet 1990 relative au régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions (qui règle en grande partie les difficultés liées aux opérations de restructurations transfrontalières d'entreprises), la dissolution-confusion bénéficie d'un regain d'intérêt dans les opérations de restructuration.
Depuis l'adoption de la loi de finances pour 2002, l'article 210-OA du CGI qualifie de fusion, au plan fiscal, l'opération de dissolution-confusion. Celle-ci est alors éligible au régime de faveur applicable aux opérations de fusion en matière d'impôts directs.
En raison de la levée des obstacles fiscaux et de la simplicité de la procédure, l'opération de dissolution-confusion a les faveurs des praticiens, au détriment de la fusion simplifiée.
[...] 1844-5 C civ relatives à la dissolution judiciaire ne sont pas applicables. L'associé unique est immédiatement soumis au régime, selon le cas, de l'EURL (art. L 223-4 C. com.) ou de la SASU (art. L 227-4 C. com.) L'associé unique dispose en principe d'un délai d'un an pour régulariser la situation (sauf SARL et SAS). Mais cette régularisation peut être réalisée après l'expiration du délai d'un an. En effet, art. 1844-5 al. 1er C. [...]
[...] Le droit d'opposition est ouvert aux créanciers sociaux de la société dissoute La question se pose de savoir si le droit d'opposition est ouvert aux seuls créanciers de la société dissoute (ce sont eux qu'il convient de protéger au premier chef), ou également aux créanciers de la société associée unique (ces créanciers pouvant être lésés par l'opération lorsque la société dissoute est en difficulté financière et que cela risque d'entraîner une diminution du patrimoine de l'associé unique). Le texte énonce simplement que les créanciers peuvent faire opposition sans donner davantage de précisions quant à la nature des créanciers concernés. En matière de fusion, le droit d'opposition est ouvert aux créanciers de la société absorbée comme à ceux de la société absorbante (art. [...]
[...] Plus précisément, c'est la dernière hypothèse qui correspond à un objectif de restructuration (et qui fait l'objet de la présente étude) : l'associé unique personne morale (société mère), décide de dissoudre la société (la filiale). - Remarque : Le maintien de la société en cas de réunion de tous les droits sociaux dans une même main L'obligation de régulariser la situation de la société en cas de réunion de tous les droits sociaux dans une même main n'est pas applicable aux SARL et aux SAS. Dans ces deux types de société, les dispositions de art. [...]
[...] La décision prise par l'associé unique est irrévocable. Malgré l'absence de liquidation, la personnalité morale de la société subsistera : - pendant le délai de trente jours ouvert aux créanciers sociaux pour faire opposition (ce délai court à compter de l'insertion de la prise de décision de la dissolution dans un journal d'annonces légales) ; - ou, s'il en existe, jusqu'au règlement du sort des oppositions. La transmission universelle du patrimoine sans liquidation est réservée au cas de dissolution d'une société unipersonnelle. [...]
[...] La transmission universelle du patrimoine se déroule. Art. 1844-5 al C civ dispose que le rejet de l'opposition en première instance entraîne la transmission du patrimoine et la disparition de la personnalité morale. Si, contrairement à la décision du président du tribunal de commerce, la créance ne serait pas remboursée ou les garanties ne seraient pas constituées, la dissolution-confusion serait inopposable aux créanciers concernés Le dénouement de l'opération La disparition de la personnalité morale La personnalité morale disparaît : - après expiration du délai de trente jours à compter de l'insertion de la dissolution dans un journal d'annonces légales (délai d'opposition des créanciers sociaux) ; - ou, s'il en existe, après règlement du sort des oppositions. [...]
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