Ce dispositif a été introduit par l'article 1 de la loi relative aux offres publiques d'acquisition du 1er avril 2006, transposant la directive 2004/25/CE du 21 avril 2004 et complétée par le nouveau règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers intégrant les nouvelles dispositions législatives homologues le 18 septembre 2006.
Cette disposition figurant désormais à l'article L. 433-1 V du Code Monétaire et Financier dispose :
Toute personne, dont il y a des motifs raisonnables de penser qu'elle prépare une offre publique, peut être tenue de déclarer ses intentions à l'Autorité des marchés financiers, dans des conditions et selon des formes fixées par le règlement général de celle-ci. Il en est ainsi, en particulier, quand des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé français font l'objet d'un mouvement significatif.
Une information concernant cette déclaration est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Cette disposition, inspirée du « Takeover Panel » en place au Royaume-Uni, permet de contraindre une société suspectée de préparer une offre publique à déclarer ses intentions.
[...] Une information concernant cette déclaration est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Le règlement général détermine les conséquences qui résultent de cette déclaration d'intention. Il précise notamment les conditions dans lesquelles le dépôt d'un projet d'offre publique par toute personne qui aurait, dans un délai fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, démenti avoir l'intention de déposer une telle offre peut être refusé. Cette disposition, inspirée du Takeover Panel en place au Royaume-Uni, permet de contraindre une société suspectée de préparer une offre publique à déclarer ses intentions. [...]
[...] Cette disposition figurant désormais à l'article L. 433-1 V du Code Monétaire et Financier dispose : Toute personne, dont il y a des motifs raisonnables de penser qu'elle prépare une offre publique, peut être tenue de déclarer ses intentions à l'Autorité des marchés financiers, dans des conditions et selon des formes fixées par le règlement général de celle-ci. Il en est ainsi, en particulier, quand des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé français font l'objet d'un mouvement significatif. [...]
[...] L'AMF peut s'adresser à plusieurs offrants potentiels. Le ou les intéressés ont alors deux possibilités : - répondre à la sollicitation de l'AMF et indiquer si oui ou non ils ont l'intention de lancer une offre ; - refuser de répondre en invoquant le fait qu'il n'y a aucun motif raisonnable de penser qu'ils préparent une offre. Dans ce cas il est probable que l'AMF si elle est convaincue du contraire passera de la sollicitation à l'injonction, voire à la sanction Déclaration d'intention Si l'intéressé répond qu'il a l'intention de déposer une offre Si la personne concernée déclare avoir l'intention de déposer un projet d'offre, l'article 222-23 du règlement général de l'AMF dispose que l'AMF fixe la date à laquelle doit être publié un communiqué portant sur les caractéristiques du projet d'offre (termes financiers de l'offre, éventuelles conditions préalables à son dépôt, calendrier envisagé) ou selon le cas déposer une offre. [...]
[...] Il en est ainsi, notamment en cas de discussions entre les émetteurs concernés ou de désignation de conseils en vue de la préparation d'une offre publique. L'information est portée à la connaissance du public par voie de communiqué, soumis préalablement à l'appréciation de l'AMF et dont l'auteur s'assure de la diffusion effective et intégrale. Le principe existant (article 222-7 du règlement général de l'AMF) est maintenu : en cas de préparation d'une opération financière, les caractéristiques de l'opération doivent être portées à la connaissance du public dès que possible, avec la possibilité de différer la publication de l'information si la confidentialité, momentanément nécessaire, est préservée. [...]
[...] Cette obligation n'existe que s'il existe des motifs raisonnables de penser qu'une offre est en préparation, et repose donc sur l'existence d'actes préparatoires et sont cités comme exemple les discussions entre les émetteurs concernés ou de désignation de conseils en vue de la préparation d'une offre publique De même, l'affirmation publique de la volonté de déposer un projet d'offre (pratique qualifiée au Royaume-Uni de Virtual Offer pourra justifier une interrogation de l'AMF. Le texte est imprécis sur la notion d'actes préparatoires à l'offre publique et apparaît source de difficulté dans la mesure où les discussions entre émetteurs et la désignation de conseils peut intervenir bien avant la finalisation du processus de l'offre. Il sera difficile à l'émetteur de communiquer, à ce stade, les caractéristiques précises de son projet d'offre. [...]
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