Il y a deux formes d'exploitations agricole : d'une part l'exploitation familiale sans qu'il y ait pour autant création d'un patrimoine d'affectation. C'est une exploitation sans société. D'autre part l'exploitation sociétaire où il y a un patrimoine d'affectation. Les parties ont opté pour une société agricole dont le régime diffère selon le type d'exploitant (preneur ou propriétaire). S'il est propriétaire il va adopter le régime d'une société foncière. S'il est simplement locataire des terres il va adopter le régime des sociétés d'exploitation.
[...] Il doit être propriétaire de ses exploitations et pour pouvoir en assurer la gestion il peut notamment donner à bail les terres dont il est propriétaire. En pratique les associés ne sont pas nécessairement exploitants. Il faut assurer les terres et si les associés n'ont pas la capacité agricole il faut louer les terres à des exploitants pour assurer la gestion de ces terres. Le code rural prévoit 322-6) qu'il faut louer les terres par un bail rural à long terme. [...]
[...] L'EARL et la SCEA La SCEA n'est pas réglementée par le code rural. Il n'y a donc aucune disposition spécifique. C'est une société civile classique à finalité agricole qui est régie par les articles 1836 et suivant du Code civil. L'EARL est régit par les articles L 324-1 à 11 du code rural. C'est une association de personnes physiques et peut être constituée par un associé et au maximum 10 associés. Pour recevoir le nom d'EARL elle doit exercer une activité agricole au sens de l'article L 311-1 du code rural et son capital doit être de 7500 au minimum. [...]
[...] Soit un des époux choisit d'être collaborateur : le conjoint associé est présumé avoir donné un mandat au conjoint collaborateur pour qu'il fasse les actes d'administration. Il peut donc le faire seul. Seul l'exploitant en titre peut les actes de gestion. Soit le conjoint est salarié : c'est les dispositions du Code du travail qui s'appliquent. Le conjoint salarié sera uni par un lien de subordination avec le conjoint exploitant. Seules les deux premières hypothèses sont réglementées par le code rural. Cette présomption de mandat cesse dans certains cas énumérés à l'article L 321-2 du code rural. [...]
[...] Il faut qu'ils aient pour y avoir droit participé à l'exploitation de façon effective sans avoir reçu de salaire et sans avoir participé aux bénéfices et aux pertes. Le taux de cette créance est égal pour chacune des années de participation à la valeur des 2/3 de la somme correspondant à fois le taux du SMIC en vigueur au jour du règlement de la créance. Cette créance se règle soit au jour du décès de l'ascendant donc au jour du partage consécutif au décès soit à une date de règlement qui peut intervenir du vivant de l'exploitant. [...]
[...] Tous ces associés doivent participer au travail en commun : le GAEC ne doit comporter que des associés exploitants. Un preneur à ferme peut adhérer à un GAEC et décider que celui-ci exploitera les terres. Cette exploitation ne doit pas être plus longue que la durée du bail et il doit aviser le bailleur par LRAR de cette opération. Dans le code rural il existe deux dispositions qui permettent à un preneur d'apporter son bail ou de le mettre à disposition d'une société (article L 411-37 et L 411-38). [...]
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