Ce n'est pas un terme juridique à proprement parler, même si la loi du 31 décembre 1975 l'a complètement consacré.
À quoi correspond cette hypothèse de la sous-traitance ? C'est l'hypothèse où un maître de l'ouvrage conclut un contrat d'entreprise avec un entrepreneur qui, pour exécuter tout ou partie de l'ouvrage, confie à un autre entrepreneur, le soin de réaliser l'ouvrage, ou la partie de l'ouvrage, à sa place. Dans ces opérations de sous-traitance, il y a trois parties au moins : le maître de l'ouvrage, l'entrepreneur principal, et le sous-traitant.
[...] Pour cela, il faut absolument que le sous-traitant est été agrée par le maître de l'ouvrage. L'agrément du sous-traitant A. L'obligation de faire agréer les sous-traitants L'article 3 de la loi de 1975 impose à l'entrepreneur principal qui a recours à un sous-traitant, l'obligation de soumettre le sous-traitant à l'agrément du maître de l'ouvrage. Cet agrément porte sur le nom et l'identité du sous-traitant et également sur ses conditions de paiement. L'entrepreneur principal doit indiquer le contrat de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci lui en fait la demande. [...]
[...] Le maître de l'ouvrage ne sera alors tenu, à l'égard du sous- traitant, qu'à hauteur des sommes qu'il doit encore à l'entrepreneur principal. C'est une action directe imparfaite. Si elle était parfaite, on pourrait exiger la totalité de la créance. S'il y a plusieurs sous-traitants qui se sont manifestés, on répartit les sommes proportionnellement entre les sous-traitants. Si l'entrepreneur principal fait l'objet d'une procédure collective, l'action directe va subsister. Dans ce cas, le sous-traitant n'a pas à déclarer sa créance et il n'est pas soumis à la suspension des poursuites individuelles. [...]
[...] Mais ce n'est pas toujours le cas, et la loi prévoit que pendant toute la durée du contrat le sous-traitant peut être agréé. Normalement, l'agrément est express, mais on admet aussi un agrément tacite par le maître de l'ouvrage lorsqu'il y a des actes positifs dépourvus de toute équivoque qui montre que le maître de l'ouvrage a connaissance des sous-traitants. Le maître de l'ouvrage n'est pas tenu d'agrée les sous-traitants en cas de MF. B. La sanction du défaut de présentation à l'agrément 1ère hypothèse : MO//EP. [...]
[...] Dans le langage commun, on appelle cet industriel un sous-traitant. Cela étant, ces sous-traitants du langage commun ne sont pas des sous-traitants au sens de la loi car il y a fourniture de matière, et il n'y a pas véritablement sous- contrat. Il y a simplement un contrat d'entreprise à l'égard de celui qui lui a passé commande et ce contrat d'entreprise est indépendant des éventuels contrats de vente qui seront passés avec les consommateurs finaux des produits. En théorie, la sous-traitance devrait être impossible parce que le contrat d'entreprise est un contrat conclu intuitu personae. [...]
[...] Mais l'objectif de la loi de 1975 est d'assurer le paiement du sous-traitant. On a distingué un marché public et privé. En présence d'un marché public, on a une procédure de paiement direct, et en présence d'un marché privé, on a une action directe en paiement. En présence d'un marché public. Le sous-traitant bénéficie d'un paiement direct de façon obligatoire. Le sous-traitant va être payé sans que les sommes qui lui sont dues transitent par le patrimoine de l'entrepreneur principal. [...]
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