Le contrat de société, cours de droit des sociétés de 14 pages
Le contrat de société, c'est deux choses : d'abord un contrat parmi d'autre puisqu'il figure dans le code civil, il va à se titre être soumis aux conditions de validité des contrat, mais puisque c'est aussi un contrat spécial, il va répondre à des conditions spécifiques de formation en plus.
Section 1 : Les conditions générales à tout contrat de société
Section 2 : Les conditions spécifiques au contrat de société
Section 3 : Les sanctions du non respect des conditions de validité du contrat de société : la nullité
[...] Ça sert d'une part à apprécier l'existence d'une contre partie, et d'autre part, ça sert à contrôler la licéité des motifs de l'engagement. En droit des sociétés a assez souvent des illustrations de la 2ème fonctions. Est-ce que le mobil qui a conduit cet associé là à s'associer est licite ? Il y a quelques années, concernant la cause illicite, la Cour de cassation considérait que l'illécéité entraînait la nullité du contrat à condition que tous les associés soient au courant. Ça rendait les cas d'annulation des contrats très rares. [...]
[...] C'est un obstacle à l'action en nullité. Ça n'existe pas en droit commun car en principe on dit que le juge doit se placer au jour de l'assignation. Ici on va plus loin, c'est le jour ou il statut, donc on laisse le temps pendant cette période à la société d'être éventuellement régularisée. Par ailleurs, l'article 1844-13 du Code civil donne une possibilité supplémentaire au tribunal et dit qu'il peut fixer un délai pour régulariser. Il y a un autre obstacle qui est celui de la prescription. [...]
[...] Elle pose des cas limitatifs de nullité. Parmi ces cas, ne figure pas des causes de nullité qui existent en droit français qui sont d'une part la fictivité et d'autre part, l'illécéité de la cause. La directive a été transposée mais elle a mal été transposée car on a conservé malgré elle, ces causes de nullités. Donc, il se trouve que depuis un arrêt du 13 novembre 1990, Marleasing, la Cour de Justice des Communautés Européenne dit que le juge national est tenu d'interpréter sa loi à la lumière des directives qui sont, ou pas transposées ou mal transposées. [...]
[...] L'association est faite pour le reste. Ce point de départ c'est par la suite obscurcie. En 1er lieu, il y a eu un 1er mouvement. On a observé que les associations se sont mises a exercer des activités commerciales, comme des sociétés, à un niveau tel que parfois leur chiffre d'affaire dépassait celui des sociétés qui exerçait les mêmes activités. Ces associations entreprises se sont développées et on a fait remarqué, que d'un point de vue juridique, elle avait le droit. [...]
[...] Le régime de l'apporteur en industrie est en principe calqué sur celui des autres apports. Ça veut dire que si décision importante, bénéfice il sera comme les autres. Il faut néanmoins savoir qu'il y a des particularismes qui le concernent : - l'apport en industrie n'est pas autorisé dans toutes les sociétés, il est interdit en particulier dans les sociétés par action, possible dans les sociétés de personnes, les SARL. Il doit être obligatoirement prévue dans les statuts - il ne compte jamais dans le calcul du capital social, article 1843-2 - l'apporteur en industrie n'aura droit qu'à une part dans les bénéfices de la société égale à celle de l'apporteur dont les apports sont le moins élevés. [...]
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