contrat de société, parts sociales, actions, vocation aux pertes
Article 1382 du Code civil : apport – vocation aux pertes et aux bénéfices.
Jurisprudence 3 juin 1986 : affectio societatis, c'est la volonté de concourir à un objectif commun sur un pied d'égalité.
Arrêt 9/11/2001 : le contrat de société ne pourra pas exister s'il manque l'un des éléments.
-Arrêt 28/01/1974 : absence de vocation aux pertes et aux bénéfices.
-Arrêt chambre commerciale de la Cour de Cassation 23/06/2004 : La cour de cassation estime que l'on ne peut pas réduire l'absence d'une exigence par les autres.
[...] -Arrêt 9/11/2001 : le contrat de société ne pourra pas exister s'il manque l'un des éléments. -Arrêt 28/01/1974 : absence de vocation aux pertes et aux bénéfices. -Arrêt chambre commerciale de la Cour de Cassation 23/06/2004 : La cour de cassation estime que l'on ne peut pas réduire l'absence d'une exigence par les autres. La jurisprudence précise que les qualifications énoncées par les parties ne lient pas les juges. 12/12/1978 Chambre commerciale Cour de Cassation : un contrat de société avait été requalifié en contrat de prêt. [...]
[...] -Arrêts Cour de Cassation Chambre des Requêtes : 8/07/1885, 16/07/1858, 3/05/1944. Les clauses sont conditionnées et non potestatives > pas de clauses léonines. -La prohibition des clauses léonines ne concernent que les conventions entre la société et les associés, ne peuvent pas concerner un associé vis à vis d'un tiers (chambre commerciale de la cour de cassation 27/10/1981). -Convention de liquidation, après dissolution de société, qui peut prévoir une répartition différente des bénéfices prévue dans les statuts. Prohibition des clauses léonines dans ce cas. 12/12/1962. [...]
[...] Les actions sont les droits sociaux donnés dans les sociétés de capitaux, c'est à dire les sociétés en commandite par actions et les sociétés anonymes mais aussi les sociétés à action simplifiée. Les actions sont négociables. Ainsi les actions se transmettent, se vendent plus facilement que les parts sociales. Cependant il est possible d'inclure dans les statuts une clause d'agrément pour que la cession d'action se rapproche de celle des parts sociales, et qu'elle soit donc moins simple et plus surveillée par les associés. Ces droits sociaux se différencient donc par la société auxquels ils appartiennent (de personnes, ou de capitaux) et par leur transmission (cessibilité, ou négociabilité). [...]
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