Ce contrat est le contrat par lequel un fournisseur s'engage à approvisionner dans un secteur déterminé un ou plusieurs commerçants qu'il choisit en fonction de critères objectifs de nature qualitative sans discrimination et sans limitation quantitative injustifiée et par lequel le distributeur est autorisé à vendre d'autres produits concurrents.
C'est donc un contrat qui consiste pour un fabricant à choisir des distributeurs pour maintenir la notoriété de sa marque, mais étant entendu que les revendeurs ne jouissent d'aucune exclusivité.
La distribution collective se retrouve souvent dans des produits de luxe, de prestige, tous les produits de haute technicité et ceux qui sont particulièrement originaux.
[...] Paragraphe 1 : Le choix des critères de sélection des distributeurs. Dans l'appréciation de la validité des critères, il y a toujours un cas d'espèce, c'est de la casuistique, les juges vont prendre des solutions au cas par cas. D'abord, il faut que la nature du produit suppose une distribution sélective, le produit à des caractéristiques qui justifient une idée de distribution bien souvent anticoncurrentielle c'est la raison pour laquelle les produits de luxe se prêtent à ce mode de distribution, car quand on vend des produits de luxe, on ne veut pas qu'ils soient vendus par n'importe qui. [...]
[...] Le contrat d'agréation et le contrat de distribution sélective sont proches, mais l'agréation est moins lourde, il y a tout de même les mêmes problèmes juridiques dans les deux contrats. Comme les autres contrats, celui de la distribution sélective pose des problèmes de droit de la concurrence essentiellement parce qu'encore une fois ce contrat limite le nombre de revendeurs et c'est un contrat qui a tendance à limiter les baisses de prix, ce n'est pas un contrat qui favorise la concurrence sur les prix. [...]
[...] Section 2 : L'opposabilité au tiers de la sélection des distributeurs. Paragraphe 1 : L'opposabilité du système. Si le réseau de distribution sélective est conforme au droit de la concurrence, c'est un réseau qui peut légitimer un refus de vente, le fournisseur refuse de vendre ses produits à celui qui voulait devenir distributeur et qui a essuyé un refus, car il ne répond pas aux critères. Ce qui veut dire que le refus de vente qui est une pratique discriminatoire est valable dès lors que le fournisseur démontre que l'intégration d'un nouveau distributeur est susceptible de nuire aux intérêts du consommateur. [...]
[...] Paragraphe 2 : La question des distributeurs sur internet. Elle pose des difficultés réelles avec la question : est ce que le fournisseur peut exclure de son réseau des distributeurs qui le sont exclusivement sur internet ? La Réponse à la question est assez compliquée parce que d'un côté il y a la liberté du commerce et de l'industrie du fournisseur qui peut considérer que ses produits ne doivent pas être vendus uniquement sur internet. Il peut estimer que la nature de ses produits nécessite des points de vente physique, mais d'un autre côté : est-ce qu'on peut exclure du marché un certain nombre d'opérateurs et notamment ceux qui ne fonctionnent que sur le réseau ? [...]
[...] Ensuite, la jurisprudence a pris position pour relativiser sa dernière décision : ce qui est sûr c'est qu'en soi le fait de vendre des produits de distribution sélective n'est pas un acte fautif, mais les juges accueillent assez facilement la preuve de la faute du distributeur non sélectionné. Le juge considère que le comportement est fautif dès lors que le distributeur non sélectionné refuse de faire connaître ses sources d'approvisionnement. Il commet une faute également s'il s'est approvisionné auprès d'un membre du réseau et que donc il s'est rendu complice de la violation du contrat de distribution sélective. [...]
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