Dissertation de Droit des Sociétés: Fictivité et confusion (5 pages)
Pour le cas des groupes de sociétés, la jurisprudence avait tendance à ordonner systématiquement l'extension en présence d'un groupe de sociétés c'est-à-dire un ensemble constitué de plusieurs sociétés ayant chacune une existence juridique propre mais qui sont unis entre elles par des liens divers en ce que l'une d'elle, la société mère exerce un contrôle sur l'ensemble en faisant prévaloir une décision. La nature même de la notion de groupe fait qu'il existe des imbrications financières et désormais, les juges considèrent qu'on ne peut procéder à l'extension qu'en établissant une fraude, fiction ou confusion de patrimoine entrainant une extension automatique.
Quand bien même l'extension d'une procédure collective résulte de deux mécanismes divergeant quant à leurs critères d'application, il convient de remarquer que confusion des patrimoines et fictivité de la personne morale emportent des effets communs.
I) Confusion de patrimoine et fictivité: des conditions d'extension de procédure d'origine prétorienne
II) Confusion et fictivité: des effets communs
[...] B'/ L'existence de moyens alternatifs tendant aux mêmes fins que l'extension. Au cours de ce développement il apparait que les critères d'application de l'extension de procédure collective, par confusion des patrimoines ou fictivité de la personne morale, sont durs à mettre en œuvre, la jurisprudence étant de surcroit très stricte quant à leur appréciation, il semble judicieux de s'interroger sur l'existence de moyens alternatifs permettant d'aboutir aux effets de l'extension. De plus, dans la mesure où la mise en œuvre de l'extension de procédure revient à porter atteinte au principe d'autonomie des personnes morales, il semble évident que les juges du fond préfère rechercher la responsabilité du dirigeant. [...]
[...] Dès lors il se peut que dans certains cas, un débiteur qui n'est pas en état de cessation des paiements soit malgré tout placé en redressement ou en liquidation judiciaire. Ce débiteur va être soumis à une procédure collective déjà ouverte à l'encontre d'un autre débiteur, dans ce cas là, les deux débiteurs font donc l'objet d'une procédure unique avec les mêmes organes. Dès lors il convient de se demander dans quelle mesure la confusion de patrimoine diffère-t-elle de la fictivité de la personne morale ? [...]
[...] Toutefois, le principe d'unicité est a nuancé, car il comporte d'importantes et de nécessaires limites. D'abord le jugement d'extension ne rétroagit pas à la date d'ouverture de la première procédure : comme le commande le principe de sécurité juridique. Un arrêt de la chambre commerciale du 28 septembre 2004 retient ainsi que la soumission à la procédure collective de la personne visée par l'extension ne produit ses effets tant à son égard qu'à l'égard des tiers qu'à la date de l'extension qui opère ainsi à la manière d'un jugement d'ouverture, sous la réserve résultant de l'application de la date de cessation des payements initiale. [...]
[...] Toutefois, en réalité, l'action en extension a des effets potentiels beaucoup plus importants. Elle tend en effet à créer une masse patrimoniale unique et à appliquer une procédure unique à la filiale et à, la société mère, qui devra déboucher sur une solution unique. L'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, qui serait dirigée contre cette société en tant que dirigeant de fait ou de droit, tendrait, quant à elle, simplement au paiement de ce passif, en tout ou en partie On peut dès lors en conclure que les deux actions ne tendent pas exactement aux mêmes fins. [...]
[...] Deux cas d'extension sont ainsi désormais visés par le code de commerce : la confusion des patrimoines et la fictivité de la personne morale. Dès lors, l'article L. 621-2, alinéa 2 du code de commerce dispose que la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. A cette fin, le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent Il y a confusion de patrimoines lorsque le juge constate que la distinction existante en principe entre deux patrimoines a été méconnue. [...]
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