Prioritaire en droit, cession Dailly, créance, transmission, cessionnaires
Une seule et même créance est cédée à plusieurs reprise par un même mode de transmission, qu'est la cession Dailly. Dans cette hypothèse, le cédant cède à deux établissements de crédits différents, une seule et même créance, ou plusieurs créances (autorisé via cession Dailly) : dans ce cas, l'étude de la jp distingue trois hypothèse successives de conflits.
Dans cette hypothèse, le conflit entre les cessionnaires successifs doit être résolu en comparant les dates qui sont apposées sur chacun des bordereaux Dailly : en vertu de cette règle posée par CCass com 5 juillet 1994, c'est le cessionnaire le plus ancien en date, qui doit être payé de la créance : il est le seul propriétaire de la créance transmise, règle justifiée qui repose sur un adage « prior tempore, potior jure » le premier en date est prioritaire en droit.
[...] 2nd hypothèse : la seconde cession a été notifiée au débiteur cédé, avant la première cession en date Si le débiteur cédé, a reçu une seule notification, celle du 2nd cessionnaire, le débiteur doit alors le payer en application de 1240 code civil. il est possesseur et propriétaire de la créance, et ce sans avoir à vérifier que le cessionnaire qui lui a notifié la cession, est réellement et véritablement le propriétaire de la créance. solution dégagée par la jurisprudence, qui peut apparaitre sévère pour le premier cessionnaire, qui a acquis en premier la propriété de la créance. [...]
[...] La CCass considère que le débiteur cédé, dès lors qu'il paye le cessionnaire second en date de bonne foi, dans l'ignorance des cessions successives , son paiement est libératoire. Cette solution de libération repose à la fois sur 1240 code civil, et sur l'article L313-28 du CMF relatif à la notification (texte propre à la cession Dailly). Rappel, l'article 1240 précise en effet que le paiement, fait de bonne foi, a celui qui est en possession de la créance est valable, encore que, le possesseur, en soit pas la suite évincé. [...]
[...] Conflit entre différents cessionnaires de bordereau Dailly Une seule et même créance est cédée à plusieurs reprise par un même mode de transmission, qu'est la cession Dailly. Dans cette hypothèse, le cédant cède à deux établissements de crédits différents, une seule et même créance, ou plusieurs créances (autorisé via cession Dailly) : dans ce cas, l'étude de la jp distingue trois hypothèse successives de conflits : Hypothèse 1 : aucun des cessionnaires n'a notifié la cession au débiteur cédé : résolution chronologique Dans cette hypothèse, le conflit entre les cessionnaires successifs doit être résolu en comparant les dates qui sont apposées sur chacun des bordereaux Dailly : en vertu de cette règle posée par CCass com 5 juillet 1994, c'est le cessionnaire le plus ancien en date, qui doit être payé de la créance : il est le seul propriétaire de la créance transmise : règle justifiée qui repose sur un adage prior tempore, potior jure le premier en date est prioritaire en droit. [...]
[...] 2nd recours : agir pour le cessionnaire, en revendication contre le cessionnaire second en date qui a recu paiement du débiteur cédé : action fondée sur L313-27 qui dispose que la cession prend effet entre les parties à la date apposée sur le bordereau : cette transmission de la propriété de la créance, s'appose également à l'égard des tiers, sans autre formalité : donc le cessionnaire second en date ne pouvait pas acquérir la créance car elle avait, à la date quittée sur le bordereau, déjà quitté le patrimoine du cédant 3ème hypothèses : deux cessions successives, qui sont toutes deux notifiées au débiteur cédé Qui le débiteur cédé doit il payer ? CCass com 12 janvier 1999 : la jp considère que lorsque le débiteur cédé reçoit simultanément, plusieurs notifications, par plusieurs cessionnaires, il appartient au débiteur cédé, de rechercher lequel des cessionnaires dispose du titre le plus ancien. Le paiement ne sera libératoire que si il paye le cessionnaire dont la date apposée sur le bordereau Dailly, est le plus ancien. [...]
[...] Ce principe constitue une différence avec les règles du droit civil (article 1693 code civil, le cédant n'est pas tenu de la solvabilité du débiteur cédé, à l'égard du cessionnaire, mais seulement de l'existence de la créance) le cessionnaire peut alors en obtenir directement le paiement, auprès du cédant : garantie efficace, puisqu'elle est solidaire : pour que le cessionnaire agisse en paiement contre le cédant, il n'a pas besoin de discuter préalablement des biens du débiteur cédé, il lui suffit seulement d'apporter la preuve que le paiement n'a pas été fait en temps et en heure. En conséquence, il ne lui appartient pas d'établir l'existence d'une insolvabilité du débiteur cédé : le refus de paiement suffit. [...]
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