Parmi les cas de faillite personnelle, certains visent différemment le débiteur physique ou le dirigeant social ; la loi ajoute d'autres cas qui sont spécifiques soit à l'un soit à l'autre. En l'application de l'article L.653-5, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé un fait spécifique.
Dans le cas ne visant que le débiteur-personne physique, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L.653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article (l'alinéa 5 relatif aux professions libérales) contre laquelle a été relevé l'un des faites ci-après :
- Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements.
- Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif.
[...] Procédure Lorsque les mandataires de justice ont connaissance de faits prévus aux articles L.625-3 à L.625-6, ils en informent le procureur de la République et le juge-commissaire. La sanction de faillite personnelle doit faire l'objet d'un débat conforme aux principes fondamentaux de la procédure, notamment ceux qui figurent à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le liquidateur judiciaire qui engage l'action en se prévalant d'un rapport d'expert doit communiquer non seulement ce rapport mais aussi l'intégralité des documents consultés par l'expert. [...]
[...] Conditions des sanctions personnelles Les Conditions de fond A. Faillite personnelle Parmi les cas de faillite personnelle, certains visent différemment le débiteur physique ou le dirigeant social ; la loi ajoute d'autres cas qui sont spécifiques soit à l'un soit à l'autre. Cas visant indifféremment débiteurs personnes physique et dirigeants sociaux En l'application de l'article L.653-5, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé un fait spécifique. Cas spécifiques aux personnes physiques ou aux dirigeants sociaux - cas ne visant que le débiteur personne physique Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au du I de l'article L.653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article (l'alinéa 5 relatif aux professions libérales) contre laquelle a été relevé l'un des faites ci- après : Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements. [...]
[...] Mais l'interdiction de diriger peut aussi être la sanction, autonome, de faits qui ne peuvent donner lieu à faillite personnelle. L'interdiction mentionnée au premier alinéa de l'article L.653-8 peut en effet également être prononcé à l'encontre de toute personne »mentionnée à l'article L.625- 1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au représentant des créanciers, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en l'application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture on veut encore comprendre, avec un peu de bonne volonté, que le texte vise les personnes visées à l'article L.653-1, qui ne remplissent pas les obligations que l'article L.622-6, en ce qu'il s'applique au redressement judiciaire et à la liquidation judiciaire, met à leur charge. [...]
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