Comme toute société, la Société Anonyme (SA) est soumise au respect des conditions du code de commerce et plus particulièrement de l'art 1832.
Les associés doivent donc avoir la capacité, l'objet et la cause doivent être licites, les actionnaires doivent avoir l'affectio societatis.
Cependant à ces règles générales s'ajoutent des règles spécifiques de constitution qui sont énumérées aux articles L225-1 et suivant du code de commerce.
On constate que cette spécificité apparaît autour de trois grandes règles :
- le nombre d'actionnaires
- le capital minimum
- les apports.
[...] Avantages particuliers : ce sont des gratifications qui, le plus souvent, prennent la forme de gratification pécuniaire accordée à certains actionnaires en raison des services rendus lors de la constitution de la société. Ex. : droit à un dividende prioritaire, dividende majoré ou encore un vote plus important lors des délibérations. Cette gratification porte atteinte au principe d'égalité des actionnaires. Cet avantage doit faire l'objet d'une approbation spécifique par de l'assemblée dans les conditions qui sont posées par les règles l'approbation d'un apport en nature. [...]
[...] La première : les conditions qui quorum et de majorité sont celles prévues pour les AG extraordinaires (au moins égale au 2/3). La seconde : l'actionnaire apporteur n'a pas voix délibérative ni pour lui même ni comme mandataire, ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité des 2/3. La règle vise à éviter tout conflit d'intérêts. L'évaluation faite par le CAC ne s'impose pas aux actionnaires. Ils ont la possibilité de rejeter la proposition d'évaluation faite par le CAC pour retenir une évaluation différente à laquelle ils vont procéder eux-mêmes. [...]
[...] La loi prévoit que la procédure d'évaluation est confiée au CAC en application de L225-8 du Ccom. L'idée est de s'assurer de la réalité de la valeur du capital social. Cette réalité est nécessaire, car le capital social est le droit des gages des associés. S'assurer qu'il n'y a pas eu de surévaluation du capital social. La mission du CAC est de procéder à l'évaluation des biens que les actionnaires se proposent d'apporter au bénéfice de la société. Ils vont rédiger un rapport qui doit comprendre, en application de R225-8, le mode d'évaluation qui a été adopté et les raisons qui ont conduit à adopter ce mode d'évaluation. [...]
[...] - L225-247 précise dans son alinéa 2 que le tribunal a toujours la possibilité d'accorder à la société un délai de six mois pour procéder à la régularisation de la société. - Cette exigence minimale de sept actionnaires doit bien sûr subsister durant tout le fonctionnement de la société. Paragraphe 2 : exigence relative au montant du capital social Concernant cette deuxième exigence spécifique à la constitution des SA. C'est parce que la SA est une société de capitaux que celle-ci ne peut valablement se constituer avec un capital social minimal de départ. [...]
[...] L224-2 du Ccom : on constate que le montant minimal de la SA peut varier selon que la SA fait APE ou non. Si elle décide de faire APE : 225.000 euros, et si elle ne fait pas APE : 37.000 euros. Le respect de ces minimas légaux s'impose, non seulement au jour de la constitution de la société, mais aussi tout au long du fonctionnement de la société. Si ces minimas légaux ne sont pas respectés, l'article L224-2 du Ccom prévoit dans son alinéa 2 que tout intéressé : peut demander en justice la dissolution de la société Paragraphe 3 : La nature des apports L225-3 du Ccom. [...]
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