Le commissionnaire de transport est un intermédiaire non mandataire, qui exécute, pour le compte du commettant mais en son propre nom, les actes juridiques et les actes matériels nécessaires au déplacement de la marchandise. Le commissionnaire agit de manière indépendante, non subordonnée au commettant. Il organise librement le transport par les voies et les moyens de son choix et en assume la responsabilité.
La qualification de contrat de commission de transport a été retenue alors que le commissionnaire n'avait pas la liberté des voies et des moyens, un transport aérien lui ayant été imposé et un seul type d'aéronef étant capable d'effectuer ce transport. La liberté du commissionnaire revenait donc au choix – limité – du transporteur. À plus forte raison, la qualification de contrat de commission doit être retenue lorsque le commissionnaire est lié par un cahier des charges, lui imposant de ne recourir qu'à un seul niveau de sous-traitance et de ne faire appel qu'aux sous-traitants répondant aux conditions de ce cahier.
Faute de pouvoir de direction dans l'organisation du transport maritime, n'est pas commissionnaire l'agent maritime qui se limite à présenter des offres de prix et des avis en fonction des instructions qui lui sont données.
[...] En conséquence, le commissionnaire doit réparer l'intégralité du préjudice résultant de l'impossibilité pour le destinataire de participer à l'exposition ; n'avise pas le destinataire de l'arrivée des marchandises, de sorte qu'elles sont déposées dans un entrepôt où elles ont été volées ; indique sur la lettre de voiture des dimensions des marchandises inférieures aux dimensions réelles, ce qui provoque le heurt d'un pont ; allant au-delà des instructions de l'expéditeur, a exigé une livraison un lundi matin à 9 h 00, ce qui a obligé le véhicule à stationner le week-end, alors que le transport et la livraison aient pu être effectués dans la journée ; interprétant mal les caractéristiques de la marchandise décrite sur les lettres de transport, a ordonné une fumigation qui n'était pas nécessaire et a endommagé la marchandise ; n'a pas contrôlé l'efficacité de l'arrimage de la marchandise réalisé à bord d'un navire; n'a pas informé le commettant de l'entreposage de la marchandise, en ne lui conseillant pas de souscrire une assurance ; n'a pas attiré l'attention de son substitué sur le caractère particulièrement sensible des marchandises et la nécessité de les faire voyager dans des conditions de sécurité renforcées ; en revanche, le commissionnaire respecte son obligation en faisant indiquer les conditions à respecter pour le transport des marchandises sur le document de transport ; n'a pas transmis au voiturier les instructions nécessaires quant à la nature de la marchandise, qui comportait un risque particulier de vol ; ne respecte pas les instructions de son client en donnant l'ordre au transporteur de livrer la marchandise le matin alors qu'il avait simplement pour instructions de les livrer dans la journée, ce décalage ayant obligé le transporteur à prendre en charge la marchandise la veille et à la laisser une nuit en attente de livraison, période pendant laquelle elle a été volée ; ne renouvelle pas l'assurance des marchandises alors que son client l'en a chargé ; ne s'assure pas que les prescriptions du client relatives au transport de la marchandise en l'espèce, l'exigence d'une température dirigée sont respectées par le transporteur ; cette hypothèse de faute personnelle pose néanmoins une difficulté, en ce qu'il est malaisé pour le commissionnaire de vérifier les conditions de transport de la marchandise. La faute personnelle du commissionnaire doit être à l'origine des dommages à la marchandise. [...]
[...] Son article L. 1411-1 dispos en effet que : ( ) sont considérés comme : 1o Commissionnaires de transport : les personnes qui organisent et font exécuter, sous leur responsabilité et en leur propre nom, un transport de marchandises selon les modes de leur choix pour le compte d'un commettant ( ) Remarques La définition légale nouvelle ne correspond pas en totalité à celle de la jurisprudence qui comporte, selon la formule généralement retenue le libre choix des voies et moyens ce qui permet d'intégrer le libre choix des transporteurs et pas seulement des modes de transports (ce que pourrait exclure la définition légale dans une interprétation littérale restrictive a contrario). [...]
[...] Par conséquent, le chargeur aurait sans doute dû opter pour une démarche active et univoque de façon à attirer l'attention du commissionnaire de transport sur le caractère impératif de la date figurant sur le bon de commande. Obligations accessoires Le commissionnaire peut être chargé de différentes prestations, accessoires au contrat de commission : souscription d'une assurance, dédouanement de la marchandise . La jurisprudence a précisé que, à moins qu'elles ne soient expressément mentionnées dans le contrat de commission, ces prestations faisaient l'objet d'un mandat distinct de celui-ci. C'est le cas, par exemple, pour la transmission de documents nécessaires à la réalisation d'un crédit documentaire. [...]
[...] 133-6 du Code de commerce. Cas où le commissionnaire exécute lui-même le transport. Il n'est pas rare que, sur tout ou partie du trajet, le commissionnaire assume lui-même le transport. La question se pose alors de l'application de l'article L. 133-3 précité. La jurisprudence répondait traditionnellement par la négative, avec l'approbation de la doctrine (voir Lamy transport, tome 2). [...]
[...] Inversement, si le transport ne constitue qu'une prestation accessoire dans la réalisation d'une opération plus large, la qualification de contrat de commission devrait être écartée. La gestion de stocks paraît ainsi de nature à exclure la qualification de contrat de commission. Il est à noter que, dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt précité, la cour d'appel de Paris avait estimé que l'entreprise ne gérait pas véritablement les stocks puisqu'elle recevait les ordres du client avant toute entrée et sortie. [...]
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