La commercialité de l'objet, chose, interdiction, objet du contrat, commerce
Si l'on exige que la chose qui est l'objet du contrat soit dans le commerce, ce mot ne doit pas être pris dans son sens courant d'échange marchant, mais dans un sens plus large, qui vient du droit romain « le commercium » (qui signifie « circulation juridique »). Autrement dit, une chose doit être considérée comme n'étant pas dans le commerce lorsqu'elle ne peut pas faire l'objet d'aucun acte juridique entre les personnes aussi bien à titre onéreux qu'à titre gratuit. C'est ce que formule l'article 1128 du Code civil, en énonçant qu' « il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions ». Ainsi considérer, la mise d'une chose hors du commerce résulte en règle générale d'un interdit. C'est la loi ou la jurisprudence qui interdit que certaines choses puissent faire l'objet de convention afin d'éviter qu'elles circulent librement comme le font ordinairement toutes marchandises dans un marché. Certains de ces interdits sont extrêmement anciens, comme celui qui s'applique à celui du tombeau des sépultures.
[...] La jurisprudence avait admis dans un premier temps la possibilité pour le professionnel qui se retire de présenter son successeur à la clientèle moyennant finance. C'est ce qu'on appelait le contrat de présentation de clientèle. Dans un second temps, la Cour Cassation est allée encore plus loin et a abandonné sa solution de principe pour juger dans un arrêt de revirement du 7 Novembre 2000 que la cession d'une clientèle médicale n'est pas illicite dès lors qu'elle sauvegarde la liberté de choix du patient. [...]
[...] La singularité du droit actuel tient cependant moins à ce qu'il soustrait certaines choses du commerce qu'à ce qu'il admet désormais le commerce de choses qui étaient auparavant retirées. En effet, dans une société dominée par l'échange il est remarquable que le domaine des choses hors du commerce soit en voix de régression. Les produits du corps humains Dans la tradition juridique française, le corps humain n'est pas considéré comme une chose, mais comme la personne elle-même. Or, on estime que la personne échappe par nature à l'échange. Elle est le sujet du contrat, et ne peut en être l'objet. [...]
[...] C'est la loi ou la jurisprudence qui interdit que certaines choses puissent faire l'objet de convention afin d'éviter qu'elles circulent librement comme le font ordinairement toutes marchandises dans un marché. Certains de ces interdits sont extrêmement anciens, comme celui qui s'applique à celui du tombeau des sépultures. Les raisons qui fondent cet interdit sont de diverses natures : ~ Parfois la chose est mise hors du commerce parce qu'elle est en soi illicite. C'est ce qu'a jugé la cour de cassation dans un arrêt du 24 septembre 2003, à propos des marchandises contrefaites, qui ne peuvent donc pas faire l'objet d'une vente. [...]
[...] Hors du commerce, le corps ne peut, en principe, n'être l'objet d'aucun contrat, même à titre gratuit. C'est en application de ce principe que la Cour de Cassation a déclaré nulles les conventions dites de mères porteuses, par lesquelles une femme s'oblige à concevoir ou simplement à porter un enfant pour le remettre à sa naissance à une autre femme en vu de son adoption. Ce type de contrat conduit à instrumentaliser le corps de la mère porteuse, en louant ses facultés procréatrices contrat de location de vente ce que le droit français, même si l'opération est à titre gratuit, n'accepte pas [ Arrêt du 31 Mai 1991, confirmé par la loi ( Article 16-7 du code civil Tous les contrats portant sur le corps humain ne sont pas cependant aujourd'hui interdit, il en est même qui ont toujours été licites, comme le contrat médical. [...]
[...] Pour autant, tous les actes de dispositions ne sont pas autorisés par la loi. Si celle-ci a abandonné le principe d'indisponibilité du corps humain, ce n'est pas pour autant pour consacrer au profit de la personne un droit de disposer des produits de leur corps. De fait, seuls les actes que la loi vise expressément sont possibles à savoir des actes de don, anonymes, dans un but thérapeutique, et avec intervention d'un établissement médical agréé. Au delà, l'ordre public continu de sanctionner par la nullité les conventions qui n'entre pas dans les prévisions légales. [...]
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