clauses léonines, pertes et profits, société, solutions, évolutions, convention de portage
Cette clause est interdite car contraire au principe de fraternité (jus fraternatis), de réunion des associés. Elle est interdite dans toute société, qu'elle soit extra-statutaire, à durée indéterminée ou temporaire, qu'elle engage la société ou certains associés seulement.
[...] NB : cet arrêt de la chambre commerciale, constate que bien qu'il y ait promesse croisée ou unilatérale, dés lors que l'on constate que la volonté des parties a été d'assurer la transmission des droits sociaux à un prix qui peut être fixe mais librement convenu, ce n'est pas léonin. Une condition est rajoutée par la jurisprudence, qui considère que pendant le temps où le bailleur de fond est associé, il devra participer aux bénéfices et aux pertes. Cette position de la chambre commerciale lui est exclusive, la 1ère chambre civile se cantonnant à sa position de 1941. [...]
[...] Clause relative aux profits : Réserve tout le profit à un seul ; Exclue un associé du profit, valable que si c'est une clause pénale, ayant pour but une sanction. NB : il est possible de renoncer à son droit aux dividendes lorsque celui-ci est acquis. La clause qui soumet la distribution des bénéfices à une condition indépendante de la volonté des associés est licite (ex : partage si un certain seuil est atteint). Clause relative aux pertes : Exonère un associé contre les pertes sociales, interdit si l'assurance est donnée par la société ou un autre associé. [...]
[...] Convention de cession de droits sociaux : Cass 27 septembre 2005 : promesse unilatérale de rachat, un investisseur avait souscrit une augmentation de capital, un tiers a décidé de souscrire à cette augmentation. Un actionnaire de la société lui promet de racheter ses titres à un prix égal au prix de souscription, majoré d'un intérêt. Mais ce dernier, lorsque la demande d'exécution lui est faite, oppose le caractère léonin de la promesse. La Cass dispose : « l'obligation de rachat a pour contrepartie le service financier rendu par la souscription financière à l'augmentation de capital », et donc que la convention est licite, est que l'investisseur n'est qu'un bailleur de fond. [...]
[...] Est-on en présence d'une clause Léonine ? Cass com 20 mai 1986, Bowater : « est prohibé par l'art. 1844-1 du Code civil la seule clause qui porte atteinte au pacte social dans les termes de cette disposition légale ; il ne saurait en être ainsi s'agissant d'une convention même entre associés dont l'objet n'était autre que d'assurer, moyennant un prix librement convenu, la transmission de parts sociales ». On regarde donc l'objet de la convention, qui s'il ne constitue pas une fraude à la stipulation étrangère au pacte social ayant des incidences sur l'attribution des bénéfices aux associés et leur contribution aux pertes, alors elle est licite (Cass 10 janvier 1989, Jallet). [...]
[...] Problème particulier de la validité des clauses extrastatutaires, d'achat ou de rachat de doits sociaux à prix planché : Les solutions traditionnelles : Convention de cession de droits sociaux à prix planché : Une personne A souhaite céder un gros bloc de ses titres à une personne B. Elle procède donc à une cession échelonnée. C'est-à-dire qu'A est cédant, et B cessionnaire. Le prix est dit planché car il est convenu à l'avance et sera fixé pour la cession des titres futurs. Initialement des droits sociaux sont cédés, le cédant reste associé, mais sachant qu'il ne détient plus 90% de ses titres, il perd son pouvoir d'origine, c'est a dire son pouvoir de décision vis-à-vis des autres associés. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture