Les clauses de garanties s'inscrivent dans le cadre de la cession d'une entreprise. La clause de garantie ne peut jouer que lorsque la cession de l'entreprise se fait par le biais d'une cession de droits sociaux. En effet, la cession peut porter sur un rachat d'actif (acquisition d'un fonds de commerce) : le passif ne fait pas partie du fonds de commerce, c'est au vendeur de régler les dettes et sauf clause contraire, l'acquéreur ne devra rien payer.
Elle peut aussi porter sur les droits sociaux : la société est rachetée avec ses éléments actifs et passifs. Lors de la détermination du prix, on tient compte du passif, mais uniquement du passif connu. Il peut arriver qu'un passif supplémentaire apparaisse, dont l'origine remonte à la période antérieure à la cession (par exemple, redressement fiscal ou condamnation judiciaire). Le cessionnaire constate qu'il a payé trop cher les actions du fait de l'apparition de ce passif. S'il a été prévoyant et a exigé une clause de garantie de passif, il peut alors la faire jouer.
[...] Il est souvent prévu que ce montant équivaut à la totalité du passif nouveau ou de la baisse d'actif. Mais il est possible de limiter le montant de la garantie (par exemple, le cédant ne prendra en charge que les 2/3 du passif nouveau). Les parties peuvent procéder de manière forfaitaire et prévoir que la découverte d'un passif non comptabilisé dans la cession donnera lieu à un dédommagement fixé par avance. Il est également possible pour les parties de confier à un tiers le soin de procéder à l'ajustement du prix de cession dans le cadre de la révision qui agit alors dans le cadre de l'art du Code civil. [...]
[...] Il ne saurait alors y avoir de compensation entre les sommes que peut à ce titre devoir le cédant et une créance de prix de cession partiellement impayée que celui-ci possède à l'égard du cessionnaire. Pour que la soc dont les titres sont cédés soit bénéficiaire, l'acte de cession doit renfermer une claire stipulation en sa faveur. Sinon, elle ne peut s'en prévaloir (avant, quelques arrêts favorables à l'idée d'une stipulation pour autrui tacite au profit de la société). En l'absence de stipulation expresse en sa faveur, la société pourra invoquer la clause si le cessionnaire lui a transféré, selon les règles de l'art C. civ., le droit de créance qu'elle confère. [...]
[...] La clause peut également désigner comme bénéficiaires les créanciers sociaux. Qu'elle désigne la société ou ses créanciers, elles s'analysent en une stipulation pour autrui (art C.civ.). Les bénéficiaires de la stipulation ont un droit propre et direct à agir contre le cédant (le promettant) en exécution de la garantie. L'existence de ce droit à agir n'interdit pas à l'acquéreur, en sa qualité de stipulant, de demander lui-même en justice l'exécution de la garantie au profit du bénéficiaire de la stipulation. [...]
[...] pl février 1986). Mais les juges semblent défavorables au transfert automatique de la garantie au sous-acquéreur (CA Paris mars 1983 : En l'espèce, société dont les parts sont cédées rachètent elle-même ses parts avant de les annuler par une réduction du capital). Ce mouvement a été confirmé par un arrêt de la Cour de cassation du 4 décembre 2007 : en l'espèce, l'acte de cession précisait que la garantie de passif bénéficiait aux cessionnaires ou à leurs ayantsdroit. La Cour de cassation a considéré que les juges du fond avaient pu souverainement décider que les sous-acquéreurs n'étaient pas des ayants-droit et n'avaient donc pas d'action contractuelle à l'encontre du cédant au titre de la garantie. [...]
[...] Ces clauses sont nées de la pratique et sont absentes du Code de commerce. Portée de la clause La garantie porte souvent sur le passif non révélé mais également sur toute diminution d'éléments d'actif provenant par exemple d'une appréciation trop généreuse des stocks, d'une insuffisance de provision des comptes clients (sauf si la garantie ne couvre que les augmentations de passif) : c'est une clause de garantie d'actif ou de passif. La garantie concerne souvent des éléments extra-financiers : régularité de la constitution de la société, respect de la réglementation, du fonctionnement des sociétés (documents sociaux à jour, publicités légales effectuées, autorisation administrative en cas d'activité réglementée . [...]
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