Com, 27 juin 1987, Com, 7 mars 1989, Angers, 20 sept 1988, Paris, 14 mars 1990, Com, 15 février 1994, Com, 13 décembre 1994.
Doc 1 (Com, 27 juin 1987), Clauses d'agrément :
Les membres de la famille Cartier Million ont cédé le capital de la société holding Rivoire et Carret Lustucru à la société de la société la Capuche. La société Barilla a fait connaître qu'elle se proposait d'acquérir ou avait acquis la totalité des actions représentant le capital de la société de la Capuche qui appartenait à la famille Cartier Million. Aucun agrément d'un tiers non actionnaire n'a été sollicité de la part de la société holding, alors qu'un tel agrément est stipulé par une clause des statuts de cette société.
La Cour d'appel a annulé le transfert des actions de la société holding à la société La Capuche en raison du but frauduleux poursuivi par la famille Cartier et a déclaré inopposable à la société holding pour inobservation de la clause d'agrément.
[...] L'une et l'autre des parties avaient de connivence tenté d'échapper à l'obligation d'agrément figurant dans les statuts de la holding : les conventions passées entre les consorts Cartier Millon et la société Barilla étaient donc entachées de fraude Sanction : Prononce à bon droit la nullité pour fraude des cessions d'actions intervenues entre l'actionnaire d'une SA et un tiers après avoir constaté que les parties ont recouru à l'interposition d'une société, et qu'elles ont de connivence tenté d'échapper à l'obligation d'agrément figurant dans les statuts de la société holding, statuts dont elles avaient connaissance. Doc 2 (Com mars 1989) Pactes extra-statutaires M. [...]
[...] Vial, M.Cudennec et M. Jouan. Une AGE a décidé d'augmenter le capital social par l'émission d'actions privilégiées réservées à la SDRN. En marge du PV, l'assemblée avait accordé un droit de préférence pour le rachat de ces actions à M. Cudennec. Le même jour, les 4 principaux actionnaires de la SETEC ont promis à la SDRN de lui racheter ou de faire racheter à un prix fixé les actions nouvelles. [...]
[...] Doc 3 (Angers sept 1988) Affaire Cointreau Convention de 1978 : Protocole disant que la répartition du capital dans la SA nouvellement créée devait être la même que dans la SARL et qu'il y aurait maintien des clauses d'agrément et de préemption et que la réglementation de la transmission des actions de la SA se ferait au moyen d'un syndicat de blocage formé entre les porteurs des actions. Selon la Cour d'appel, ce contrat n'est pas un contrat de société et ne doit donc pas être soumis aux règles des sociétés, dérogatoires au droit commun. [...]
[...] La clause de préemption dont la mise en œuvre est limitée dans le temps, qui réserve un juste prix au cédant et lui laisse la possibilité de vendre ses parts, même à un tiers, en cas de renonciation à la préférence, n'est pas incompatible avec le principe de libre négociabilité des actions. Considérant que l'exercice de la faculté de préemption comprise dans le pacte fondamental emporte de plein droit transfert de propriété des titres, objet du projet de cession, sans que l'art 1142 c.civ. puisse faire obstacle aux effets de ce droit. Doc 5 (Com février 1994) Clauses de préemption Le capital de la SETEC était détenu principalement par Mme Leibig, M. [...]
[...] L'art 274 loi 1966 ainsi que les textes généraux ne font pas obstacle à des pactes extra-statutaires comportant des engagements personnels entre les signataires pour l'exercice de leurs droits d'associés ; Ces pactes n'ont ni le même champ d'application quant aux personnes, ni les mêmes effets que les statuts. D'autre part, la clause contenue dans les conventions de 1982 était un pacte de préférence entre les signataires et non une clause d'agrément. -pacte de préférence : le cédant peut vendre quand il veut et au prix qu'il a convenu avec le cessionnaire potentiel -clause d'agrément : le refus d'agrément se traduit par une obligation d'achat avec une procédure longue et compliquée pour la fixation d'un juste prix. [...]
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