La cession des parts sociales dans les SARL, exposé de droit des sociétés de 4 pages
Lors de la constitution d'une SARL celle-ci est généralement crée entre quelques personnes qui se connaissent bien et qui ont confiances les une envers les autres, ainsi l'intuitu personae y est fort. Chacune de ces personnes en tant qu'associé possède un certain nombre de part sociale c'est à dire une fraction du capital social dont l'appropriation donne à l'associé le droit de participer à la vie de la société et au partage des bénéfices.
I. Le principe : L'absence de libre cessibilité des parts sociales
II. L'atténuation au principe : la libre cessibilité des parts sociales dans certaines hypothèses
[...] Il faut préciser que cet agrément ne vaut que si le conjoint, l'ascendant ou le descendant ne sont pas déjà associés à la société. B. L'agrément facultatif en cas de décès du détenteur des parts L'art 223-41 al 2dispose que la SARL n'est pas dissoute par le décès d'un associé sauf clause statutaire contraire, ainsi dans l'hypothèse où rien n'est dit dans les statuts la question se pose de savoir s les héritiers deviendront librement associé en lieu et place du défunt. Les parts soc dans cette hypothèse sont librement transmissibles par voie de succession. [...]
[...] La loi prévoit une obligation de rachat des ses parts sociales. D'abord, sont tenus de l'achat les associés, ensuite les tiers agrées et finalement la société elle-même. La loi pose toutefois une limite importante : le rachat est du que si le cédant détient ses part depuis au moins 2 ans. L'achat doit intervenir dans les trois mois en cas de refus d'agrément. Sinon, l'agrément est réputé acquis et le tiers deviendra associé Si la société rachète des parts, il faut tout de même l'accord du cédant. [...]
[...] Il faut ensuite procéder à une procédure d'agrément lorsque la loi ou les statuts le prévoient. B. La procédure d'agrément lors de cession à des tiers L'article 223-14 dispose que les parts sociales ne peuvent être cédés à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Il s'agit de donc de requérir l'agrément de la société. L'intérêt est de protéger l'intuitu personae. [...]
[...] Le cédant peut renoncer à la cession en cas de refus d'agrément ( cass com octobre 92). Mais, il n'est pas sûr que le droit de repentir puisse jouer en cas de contestation de prix de rachat fixé par l'expert. Il semblerait que le cédant ne puisse pas renoncer pour la jurisprudence. La jurisprudence estime que la vente est parfaite dès qu'il y a accord entre les parties sur le principe de la cession. Or, ayant accepté le recours à un expert, le cédant a manifesté son accord sur le principe de la cession. [...]
[...] Le cédant doit indiquer le nom du cessionnaire, le nombre de parts et le prix. Ce projet doit être présenté à la société, au gérant, mais aussi, d'après une règle jurisprudentielle, à chaque associé. Dans la forme d'un acte d'huissier une lettre recommandée A/R. Et ce, sous peine de nullité (cass com 11 février 1992 : obligation de notification aux associés sous peine de nullité). Le gérant doit ensuite réunir l'assemblée des associés ou les consulter par écrit pour qu'elle se prononce sur l'agrément, dans les huit jours de la réception du projet. [...]
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