La cessation des paiements
[...] Fiche à jour au 25 septembre 2005 Fiche Pédagogique Virtuelle diplôme : Master 1 Matière : procédures collectives Web-tuteur : Grégory TORALDO Séance La cessation des paiements Sommaire I. La notion de cessation des paiements Article L621 al 1 du code de commerce Com février 1978 Com avril 1998. Com février 1994. Com juin 1990 Com juin 1989 I. [...]
[...] A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement qui la constate.Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement constatant la cessation des paiements. (Nouvel article L 631-8 pour le redressement judiciaire et nouvel article L 641-4-IV pour la liquidation judiciaire). Il sera impossible de remonter la date de cessation des paiements en amont du jugement ayant homologué un accord de prévention. [...]
[...] Cette appréciation d'une cessation hypothétique des paiements s'avèrera une tache fort délicate pour les juges. La procédure de sauvegarde sera néanmoins convertie en procédure de redressement judiciaire dans l'hypothèse où le débiteur était en état de cessation des paiements au moment de l'ouverture de la procédure (nouvel article L 621-12 du code de commerce.). Si le débiteur est en état de cessation des paiements depuis moins de 45 jours, une alternative s'offre à lui : il peut opter pour la conciliation ou bien pour le redressement judiciaire (ou bien encore la liquidation judiciaire si tout redressement s'avère impossible). [...]
[...] Com avril 1998. Sur le premier moyen : Attendu que le liquidateur de la procédure collective reproche d'abord à l'arrêt d'avoir fixé au 19 mars 1991 la date de cessation des paiements de la société Normandie alors, selon le pourvoi, qu'en se déterminant par des motifs inopérants relatifs à l'intention de la débitrice ou à sa connaissance de l'exigibilité de la dette, sans rechercher à quelle date la société Normandie s'était trouvée dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que le passif à prendre en considération pour caractériser l'état de cessation des paiements est le passif exigible et exigé, dès lors que le créancier est libre de faire crédit au débiteur ; qu'ayant retenu qu'il ne résultait pas de la lettre du 8 novembre 1990 que la dette échue au titre des loyers et charges postérieurs au 1er janvier 1991 était 'réellement exigible' à cette date, la cour d'appel a fait apparaître que cette dette n'avait pas été exigée avant le 19 mars 1991 et a ainsi légalement justifié sa décision de reporter la date de la cessation des paiements à ce moment ; que le moyen n'est pas fondé ; Com février 1994. [...]
[...] Mais il est nécessaire d'établir l'infériorité de l'actif disponible par rapport au passif exigible. Com février 1997 Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985; Attendu que la cessation des paiements est distincte du refus de paiement et doit être prouvée par celui qui demande l'ouverture du redressement judiciaire; Attendu que pour ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [...]
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