Cessation des fonctions de gérant de SARL, Code de commerce, révocation du gérant, démission du gérant, dissolution de la société
Elle est prévue à l'article L.223-25 du Code de commerce, il peut être révoqué dans les conditions de l'article L. 223-29, sur première convocation à la majorité absolue, ou sur deuxième convocation à la majorité simple. Les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte.
Lorsque le vote a lieu, est ce que le gérant peut participer au vote lorsqu'il est associé ? La loi ne l'interdit pas. Cette révocation doit être fixé à l'ordre du jour, cette mention peut être implicite : « examen de la gestion de la société ».
[...] Par décision de justice L'article L. 223-25 al.2 dispose que le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime à la demande de tout associé Tout associé peut agir de manière individuelle, ce qui était indispensable si l'on voulait éviter que le gérant majoritaire se retrouve irrévocable. Il faut que le juge constate une cause légitime à la révocation : une faute du gérant. En réalité on ne fait pas la distinction entre la cause légitime et le juste motif. [...]
[...] Les statuts encadrent les conditions de démission du gérant. Il n'est pas rare que l'on prévoie un délai de préavis dans les statuts. En pratique, on constate qu'il n'est pas rare que sous couvert d'une démission en réalité se cache une révocation. Il peut arriver que le gérant ait été poussé à la démission = pressions. Si tel est le cas on va le requalifier en révocation. Puisque c'est une révocation on appliquera les règles sur l'allocation des dommages-intérêts. Il n'est pas rare que le gérant après avoir démissionné soit engagé comme salarié par la société. [...]
[...] Lorsque la révocation est votée elle produit son effet de manière immédiate. Cette règle ne vaut qu'à l'égard des associés. à l'égard des tiers, il faut que la révocation soit publiée pour qu'elle soit opposable aux tiers. En matière de SARL, la révocation est une révocation pour juste motif sinon il faudra payer des dommages-intérêts au gérant. Une autre catégorie de dommages-intérêts peut être perçu par le gérant, en raison des conditions de la révocation. La jurisprudence retient qu'il a le droit à des dommages-intérêts quand cette révocation c'est faite de manière brusque et vexatoire. [...]
[...] La révocation du gérant Le gérant est révocable de deux manières : A. Par les associés Elle est prévue à l'article L.223-25 du Code de commerce, il peut être révoqué dans les conditions de l'article L. 223-29, sur première convocation à la majorité absolue, ou sur deuxième convocation à la majorité simple. Les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte. Lorsque le vote a lieu, est ce que le gérant peut participer au vote lorsqu'il est associé ? La loi ne l'interdit pas. [...]
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