Commentaire d'un Arrêt de Cassation, soc., 8 juillet 1992 (premier moyen), ADMR
Dans ce commentaire, je vais analyser l'arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 8 juillet 1992. Les acteurs du procès sont, d'une part, l'Association d'aide à domicile en milieu rural (ADMR) comme demandeur; et d'autre part, les infirmières Mme Buschiazzo, Mme Dufrène et Mme Julia comme défendeurs dans l'arrêt attaqué. Ce dernier, date du 14 février 1991.
Ensuite, je vais procéder, tout au long de mon commentaire, à analyser, d'une part, les différences existantes entre les associations et la forme sociétaire (I), et, d'autre part, la possibilité de faire des bénéfices de l'association (II).
[...] I Différences existantes entre les associations et la forme sociétaire. Les groupements de droit privé sont la société, l'association et les groupements d'intérêt économique. Ce qui nous intéresse ici de trouver les points qui nous servent à distinguer entre la société et l'association. Les intérêts entre la distinction entre société et association sont bien connus. - Les sociétés sont soumises à des conditions de constitution assez strictes alors que pour les associations les apports sont facultatifs et qu'aucune formalité n'est imposée à celles qui ne sont pas déclarés. [...]
[...] - Lors de la dissolution du groupement, les associés se partagent les bénéfices de la société et le boni de liquidation. Si une association est dissoute, ses adhérents ne peuvent que reprendre leurs éventuels apports, car l'actif restant doit être dévolu à une autre association poursuivant le même but que l'association dissoute ou à l'État. - Le régime fiscal des associations n'est évidemment pas le même que celui des sociétés. Depuis la loi du 4 janvier de 1978, les distinctions suivantes peuvent être faites: - Lors qu'un groupement se constitue pour procurer à ses membres un gain pécuniaire ou matériel qu'ils se partageront, il doit revêtir obligatoirement la forme d'une société. [...]
[...] Selon l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901, elle est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager les bénéfices. L'ADMR poursuit des fins désintéressées, car elle a pour but de porter secours et assistance à des personnes démunies ou âgées habitant en milieu rural, elle ne constitue pas pour procurer à ses membres un gain pécuniaire ou matériel. Mais cela ne signifie pas que les associations ne puissent pas faire des bénéfices, même si ces bénéfices ne sont pas partagés par les adhérents de l'association. Cela c'est que je vais analyser dans la deuxième partie de mon plan. [...]
[...] Ce dernier, date du 14 février 1991. L'Association d'aide à domicile en milieu rural, qui exerce son activité dans les communes de Port-Vendres et Collioures, a un caractère caritatif. Elle a été créée par des religieuses aux fins de porter secours et assistance à des personnes démunies ou âgées habitant au milieu rural et dont l'action est entièrement désintéressée. Dans les années 1984 et 1985 cette association a engagé en qualité des infirmières les défendeurs, comportant leur contrat de travail une clause de non concurrence par laquelle les salariées s'engageaient à ne pas s'installer à leur compte dans des limites spacieux et temporales : elles ne pouvaient développer leur activité professionnelle dans la zone géographique de l'association ni dans une zone de 10 kms au-delà de ses limites pendant 5 ans. [...]
[...] Possibilité de faire des bénéfices de l'association La Cour de Cassation rejette dans son arrêt du 8 juillet 1992 les pourvois formés par les infirmières Mme Buschiazzo, Mme Dufrène et Mme Julia. Un de ses arguments présentés à l'appui de ses prétentions était que, étant une association caritative créée par des religieuses aux fins désintéressées, l'ADMR ne pouvait pas prétendre exercer une activité à caractère commercial. Alors, une des raisons pour lesquelles leur moyen n'était pas fondé c'est qu'aucune disposition légale n'interdisant à une association qui a une activité économique de faire des bénéfices, dès lors, que ses bénéfices ne sont pas répartis entre les sociétaires, l'activité d'une entreprise exerçant sous forme associative peut être objet d'une concurrence. [...]
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