Commentaire de l'arrêt du 27 février 2001 rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation sur les conventions réglementées
Les conventions réglementées au sein des sociétés anonymes ont un régime qui a des similitudes mais aussi des différences avec le régime des conventions réglementées dans les société à responsabilité limitée. Notamment dans la possibilité d'obtenir l'annulation de la convention en cas d'absence d'approbation par le conseil d'administration et de conséquences dommageables pour la société. Mais pour pouvoir appliquer cette procédure il faut tout d'abord que le conseil d'administration statut sur la convention envisagée, et pour pouvoir statuer dans les meilleures conditions la question de la forme de la convention est centrale. Cet arrêt du 27 février 2001, ainsi que les réactions doctrinales à ce sujet, nous montre l'importance de cette question de la forme des conventions réglementées.
I ? L'assouplissement légal des formalités pour la conclusion des conventions intra-sociétaires.
II ? L'importance de la forme de la convention réglementée
[...] C'est ce qui ressort du commentaire de J.F BARBIERI publié à la Revue des Sociétés 2001 p Seulement la critique de cette solution est qu'elle ne résout pas le problème au fond étant donné que la convention passée de manière verbale résulte de l'absence de forme exigée par la loi. Les stipulations de la convention ainsi conclue ne pourront être prouvé que difficilement. Mais la Cour de cassation n'entend pas restreindre l'article L225-38 du code de commerce en exigeant un écrit de toutes conventions réglementées. Dans cet arrêt du 27 février 2001 c'est par une affirmation d'ordre générale que la Cour de cassation considère que l'écrit n'est pas exigé, par conséquent son absence ne peut permettre de relever une nullité de la convention litigieuse. [...]
[...] A Les conventions réglementées soumises à un régime procédural contraignant. L'approbation de l'assemblée générale a priori des conventions réglementées, prévue par l'article L225-38 du code de commerce, a pour conséquence de rajouter une procédure de contrôle des conventions conclues entre une société et un de ces dirigeants ou actionnaires. En l'espèce dans cet arrêt du 27 février 2001 rendu par la Cour de cassation il s'agit d'une convention passée entre une société et un de ces actionnaires. Cet actionnaire principal est une société, ce qui lui confère la qualification de société mère. [...]
[...] B L'absence d'écrit comme condition d'assouplissement des formalités des conventions réglementées. Le législateur n'ayant imposé aucune forme nécessaire à la validité des conventions réglementées, la Cour de cassation dans cet arrêt du 27 février 2001 considère que l'article L225-38 du code de commerce n'imposait aucune forme particulière aux conventions réglementées. Par conséquent une convention comme en l'espèce passée de manière verbale et qui a fait l'objet d'une approbation ne peut pas être annuler ou bien engager la responsabilité de l'intéressé. [...]
[...] B Portée de l'engagement issu d'une convention réglementée Les conventions réglementées pouvant entraîner des conflits d'intérêt notamment du fait que les actionnaires bénéficient de cette convention, la nécessité de l'établissement par écrit de l'ensemble des stipulations de la convention semble nécessaire. Pour permettre aux autres actionnaires de pouvoir contrôler la portée de l'engagement. De plus l'exigence d'une transparence de gestion au sein des grands groupes devrait conduire le législateur à exiger des cocontractants une forme écrite des conventions réglementées. Ce qui permettrait de connaître l'ensemble de l'économie d'une convention passée entre une société mère et sa filiale, comme en l'espèce dans cet arrêt du 27 février 2001. [...]
[...] Par conséquent la convention réglementée approuvée ne pouvait pas faire l'objet des remboursements demandés. La question de droit qui se posait était de savoir si une convention réglementée approuvée pouvait l'objet d'une annulation lorsque celle-ci était non écrite ? La Cour de cassation considère que l'écrit n'est pas exigé d'une convention réglementée approuvée par une SA, par conséquent les juges du fond ont légalement justifiés leur décision de ne pas consentir aux remboursements des sommes issues la convention litigieuse après avoir relevés l'existence d'une approbation de la convention réglementée même en l'absence d'écrit de cette dernière. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture