Commentaire de l'arrêt : Cassation Com. 2 mars 1993 - Le sort des contrats en cours
Pendant la phase de réflexion qui suit le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, la sauvegarde du potentiel de l'entreprise doit être assurée. Cela implique que l'ouverture de la procédure ne remette pas en cause l'ensemble des contrats liant le débiteur à ses partenaires, qui constituent souvent un élément très important de la richesse de l'entreprise. D'où la nécessité du maintien de principe des contrats en cours. L'arrêt de rejet rendu la 2 mars 1993 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation constitue une excellente illustration du problème des contrats en cours.
[...] La cour se contente de la survie d'obligations pour qualifier le contrat de contrat en cours. Un autre arrêt de la Cour de Versailles du 12 novembre 1991 avait jugé qu'un prêt réalisé avant le jugement de redressement et non encore remboursé était un contrat en cours au sens de l'article 37. Ici, pour la Chambre commerciale, seule la survie de l'effet caractéristique importe pour la qualification du contrat en cours. Le fait que des obligations essentielles incombant à chacune des parties subsistent n'est pas requis. [...]
[...] La cour d'appel de Lyon, le 28 septembre 1990, admet au titre de la créance de la SDR le montant des intérêts à échoir du jour du jugement d'ouverture de la procédure jusqu'au jour des échéances fixées pour diverses annuités. La SCI se pourvoit alors en cassation. Elle énonce que l'article 67 du décret du 27 décembre 1985 précise qu'outre les indications prévues à l'article 51 de la loi du 25 janvier 1985, la déclaration de créance contient en particulier les modalité de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté. [...]
[...] C'est donc en quelque sorte l'obligation du prêteur qui conditionne celle de l'emprunteur. Il est vrai qu'il est impossible de considérer que n'est pas en cours le prêt en cours de remboursement à l'ouverture de la procédure, c'en est un puisque son exécution n'a pas été terminée à ce jour ; mais il ne peut être considéré comme un contrat en cours soumis à l'article 37 de la loi. La Cour de cassation emploie ainsi cette terminologie : au sens de ; bien que ce soit un contrat en cours d'exécution au jour du jugement de redressement judiciaire, il ne relève pas de l'article 37. [...]
[...] En outre, c'est une solution justifiée au regard des principes gouvernant l'exigibilité des créances car il ne s'agit plus d'un contrat dont l'exécution , ou les effets essentiels, sont encore en cours à la date du jugement d'ouverture. Ainsi, cet arrêt qui adopte une conception restrictive de la notion de contrat en cours est opportun(II). I Adoption par la Cour de cassation d'une conception restrictive de la notion de contrat en cours D'emblée, on peut s'apercevoir que la définition du contrat en cours pose problème(A). par ailleurs, la cour suprême rejette ici la conception extensive du contrat en cours(B). [...]
[...] Cela implique que l'ouverture de la procédure ne remette pas en cause l'ensemble des contrats liant le débiteur à ses partenaires, qui constituent souvent un élément très important de la richesse de l'entreprise. D'où la nécessité du maintien de principe des contrats en cours. L'arrêt de rejet rendu la 2 mars 1993 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation constitue une excellente illustration du problème des contrats en cours. En l'espèce, la SDR a consenti en 1982 deux prêts à une SCI remboursables chacun en onze annuités. La SCI fut mise en redressement judiciaire. La SDR déclara alors sa créance. [...]
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