Commentaire de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 13 février 2007
La société regroupe en elle plusieurs intérêts, celui des associés(le partage des gains est celui qui intéresse les associés comme le souligne l article 1832 du code civil) mais aussi celui de tous les autres acteurs de la « scène sociétaire » (les salariés, '). L ensemble de ces intérêts particuliers vont concorder au sein d un seul intérêt : la bonne marche de la société, afin qu elle puisse être rentable. Face à ce foisonnement d intérêts on ne peut s estimer à l abri de conflits ; de ce fait, un contrôle de la gestion de la société s impose. Ce rôle est endossé par les commissaires aux comptes qui ont pour mission selon l article L. 823-10 du code de commerce de : « ' vérifier les valeurs et les Documents comptables de la personne ou de l entité dont ils sont chargés de certifier les comptes et de contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur, ' ».
Le mécanisme de la responsabilité civile du commissaire aux comptes (CAC) et ses caractéristiques: une application stricte de la prescription triennale
L'attachement de la haute cour à une interprétation restrictive de la dissimulation et ses justifications
[...] En l espèce, la faute reprochée au CAC est une fausse certification des comptes ce qui est au regard de la jurisprudence de la cour de cassation un fait dommageable suffisant pour engendrer la responsabilité (arrêt de la première chambre civile de la de cassation du 3 mars 1993 et de la chambre commerciale du 17 décembre 2002). Le fait dommageable ici est la faute et non la conséquence de la faute. L existence de la faute, du préjudice subit et le lien de causalité ne suffit pas à engendrer la responsabilité du CAC, il faut en plus que le délai de prescription soit respecté. [...]
[...] Une application stricte de la prescription triennale : la procédure collective sans effet sur le point de départ du délai. L'article L. 822-18 du Code de commerce, (ancien art. L. 225-242) renvoyant à l'article L du même code, visé par la cour prévoit que l'action en responsabilité contre le commissaire aux comptes se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation. Au delà de ce délai, le CAC ne pourra être reconnu responsable des fautes qu ils auraient commises. [...]
[...] L appréciation de la gravité de la faute diffère car les buts recherchés sont totalement différent. Prise entre l exigence d un bon accomplissement de la mission qui incombe au CAC, exigence qui imposerait une prise en compte de la réelle gravité de la faute en présence et la protection de la prescription légale à laquelle elle ne veut accorder aucun autre moyen de report du point de départ, la cour opte pour la deuxième possibilité car celle-ci est plus favorable à la sécurité juridique des CAC . [...]
[...] En effet, la cour a en l espèce une interprétation assez restrictive de la notion de dissimulation qui de prime abord n est pas une notion explicite Cependant, cette solution s inscrit dans une lignée d arrêt qui a pour but de trouver un équilibre entre, d une part l intérêt légitime des actionnaires et des créanciers et d autre part la sécurité juridique des CAC A. La réaffirmation de la distinction entre la fausse certification des comptes et la dissimulation : une notion floue au cœur de la décision La dissimulation est l une de ces notions juridiques qui disent tout et ne disent rien, cependant la cour assoit sa décision sur cette notion. La jurisprudence et la doctrine nourrissent moult débats avec cette exception permettant de reporter le point de départ de la règle triennale (prescription). L'interprétation de l article L. [...]
[...] La cour de cassation va préciser cette notion dans un arrêt de principe du 17 décembre 2002. Elle y indique que les fautes ne peuvent être à elles seules regardées comme une dissimulation, laquelle implique la volonté du commissaire aux comptes de cacher les faits dont il a eu connaissance par la certification des comptes Ainsi, la dissimulation ne peut être imputable qu au CAC dont l'intention de dissimuler les faits est démontrée. En l espèce, la certification des comptes est fausse mais l absence du critère de l intentionnalité permet à la cour de préciser que les négligences en cause, même si elles avaient pu engager la responsabilité des professionnels, ne pouvaient être regardées pour autant comme une dissimulation qui implique une volonté de cacher des faits. [...]
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