Commentaire assemblée plénière 7 mai 2004 - le droit à l'image d'un bien. 3 pages
Le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci;il peut toutefois s'opposer à
l'utilisation de cette image par un tiers lorsqu'elle lui cause un trouble anormal, ce que nous rappelle la cour de cassation dans cet arrêt rendu le 7 mai 2004.
Depuis l'affirmation de la théorie du droit à l'image, la première chambre civile de la Cour de cassation n'a jamais
expressément énoncé que le propriétaire d'une chose disposerait d'un droit exclusif sur l'image de cette chose. Dès lors,
ayant décidé de mettre fin à la jurisprudence , l'Assemblée plénière a considéré qu'elle ne pouvait faire autrement que
d'affirmer l'inexistence d'un pouvoir exclusif du propriétaire sur l'image de son bien (I). Ce revirement jurisprudentiel est
néanmoins troublant en tant que les juges de la Haute juridiction assortissent la fin de la reconnaissance du droit à l'image
du bien par son propriétaire d'une réserve qui autorise ce dernier à s'opposer aux utilisations de la dite image en cas de
« trouble anormal » (II).
[...] Enfin, dans la dernière branche de son moyen, le demandeur fait valoir que les cartes postales comportent au dos des mentions qui témoignent de la volonté pour le propriétaire de conserver à son usage exclusif le droit de reproduire la façade du monument historique. Les juges de la Cour de cassation ont donc été amenés à déterminer si le propriétaire d'un immeuble, exposé à la vue du public, a le pouvoir sur le fondement de l'article 544 de s'opposer à l'exploitation de photographies de son bien prises par une société sans son autorisation ? En d'autres termes, si pareille exploitation est un attribut du droit de propriété ? [...]
[...] Il convient ici de mettre en évidence que le trouble n'est pas un préjudice, ne faisant que l'engendrer. Dès lors, libéré du fondement de l'article 544 du Code civil, la Haute juridiction évoque une sorte de responsabilité objective ou quasi responsabilité dont la finalité serait de réparer les dommages excessifs causés au propriétaire. Néanmoins, il s'agit d'un obstacle important dans le sens où c'est le standard juridique de l'anormalité qui guidera le succès ou l'échec de son action. Or dans la présente espèce, l'Assemblée plénière a considéré qu'il ne résultait pas des énonciations de la décision rendue par la Cour d'appel de Rouen qu'un trouble anormal aurait été causé par la reproduction de la façade de l'hôtel de Girancourt alors même que les juges du fonds avaient admis que l'exploitation de cette image avait été réalisée avec des visées lucratives C'est pourquoi, cette décision témoigne de la difficulté pour les particuliers de savoir s'ils obtiendront l'aval de la cassation pour leur requête ou pas à cause de la notion de trouble anormal qui n'est pas caractérisé en cas de concurrence sur l'image de son propre bien par les tiers. [...]
[...] En effet, les juges de la Haute juridiction considèrent que le propriétaire n'a plus un droit exclusif sur l'image de son bien. Autrement dit, il ne dispose plus de ce monopole qui lui permettait de contrôler toute utilisation de l'image de son bien et par conséquent, s'il peut l'exploiter, il n'est pas le seul à pouvoir le faire. En outre, l'image devient un bien collectif dès lors qu'elle est accessible à la vue de tous, un tiers pouvant utiliser librement cette image en l'absence d'un trouble anormal. [...]
[...] De plus, les juges du fond concluent à l'absence d'une telle démonstration en se fondant sur le caractère accessoire de la reproduction de l'image litigieuse au regard de l'objet du document publicitaire. Ainsi, la Cour considère qu'à elle seule la reproduction de l'immeuble sans l'autorisation, ne suffit pas à caractériser le préjudice de celui-ci. Le demandeur a alors formé un pourvoi en cassation. Dans la première branche de son moyen, il soutient tout d'abord que les juges du fond ont violé l'article 544 du Code civil en s'abstenant de démontrer l'existence d'un préjudice bien qu'elle affirme que le droit de propriété n'est pas absolu et illimité et ne comporte pas un droit exclusif pour le propriétaire sur l'image de son bien En effet, la Cour d'appel considère que la seule reproduction du bien sans le consentement de la société immobilière ne suffit pas à caractériser le préjudice. [...]
[...] En outre, dans cet arrêt du 7 mai 2004, la Cour de cassation statuant en Assemblée plénière achève de mettre à mal l'éphémère reconnaissance de l'extension du droit de jouissance en affirmant l'inexistence d'un pouvoir exclusif du propriétaire sur l'image de son bien. B L'affirmation de l'inexistence d'un pouvoir exclusif du propriétaire sur l'image de son bien La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue». C'est ainsi que l'article 544 du code civil définit la propriété. [...]
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